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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA02260


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Paoletti ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400154 du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SARL Euro Immobilier un permis de construire modificatif pour réaliser trois immeubles de logements d'une superficie de 5705 m2 de SHON sur le terrain cadastré section CK parcelles n° 411,

414, 413 p et 436 p au lieu-dit « Parc de Berthault »;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Paoletti ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400154 du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SARL Euro Immobilier un permis de construire modificatif pour réaliser trois immeubles de logements d'une superficie de 5705 m2 de SHON sur le terrain cadastré section CK parcelles n° 411, 414, 413 p et 436 p au lieu-dit « Parc de Berthault »;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge des « parties succombantes » une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Segura,

- les observations de Me Bras de la SCP Roux-Lang-Cheymol Fraper du Hellen-Bras pour la commune d'Ajaccio,

- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SARL Euro Immobilier un permis de construire modificatif au motif qu'elle n'établissait pas détenir la qualité, dont elle faisait état, de voisine du terrain d'assiette du projet ;

Considérant que, si la requérante soutient qu'elle habite à proximité du terrain d'assiette de la construction projetée et présente ainsi un intérêt à agir contre le permis modificatif susvisé en sa qualité de voisine, la commune d'Ajaccio fait cependant valoir en appel, sans être contredite, que Mme X habite à environ un kilomètre dudit terrain; que la construction projetée n'est ainsi pas visible par l'intéressée depuis son lieu d'habitation ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des plans produits en appel, que plusieurs autres immeubles ainsi que des voies sont implantés entre le bâtiment Le Neptune de la résidence Les Soleils, sis Route des Sanguinaires, où habite la requérante, et ledit terrain ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut se prévaloir de la qualité de voisine de ladite construction, la seule circonstance que celle-ci est située sur son itinéraire habituel n'étant pas de nature à lui conférer cette qualité ; que, dès lors, Mme X ne présente pas d'intérêt à agir contre la décision en date du 16 décembre 2003 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SARL Euro Immobilier un permis de construire modificatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune d'Ajaccio, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2003 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SARL Euro Immobilier un permis de construire modificatif ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie X est rejetée.

Article 2: Mme Marie X versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, à la société Euro Immobilier et à la commune d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA2260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02260
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PAOLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma02260 ?
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