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07/11/2007 | FRANCE | N°05MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2007, 05MA00592


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par jugement en date du 29 décembre 2004, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la SCI

Juma, la décision du 29 août 2003 par laquelle le maire de THUIR avait décidé d'exercer le droit de préemption, ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par jugement en date du 29 décembre 2004, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la SCI Juma, la décision du 29 août 2003 par laquelle le maire de THUIR avait décidé d'exercer le droit de préemption, prévu par les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, sur des parcelles cadastrées section AC n° 169 et 170, qui avaient fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée par les époux Alonso et autre et que la SCI Juma se proposait d'acquérir ; que ladite commune relève appel de ce jugement ;



Considérant que, comme l'ont déjà rappelé les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, et qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;


Considérant que la COMMUNE DE THUIR soutient que le projet d'agrandir le parc de stationnement de la commune, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, motivait à lui seul de manière suffisamment précise la décision en cause au regard des dispositions sus-évoquées, existait à la date de la décision attaquée ; que, cependant, elle ne verse au dossier aucun document qui attesterait que ce projet, dont elle indique en appel qu'il consiste plus précisément à organiser un stationnement le long de l'avenue de la Méditerranée, avait été conçu antérieurement à la décision du 29 août 2003, étant observé que la délibération prise par le conseil municipal le 26 juin 2002 se bornait à étendre le champ d'application du droit de préemption urbain sans donner aucune indication sur les projets d'aménagement de la commune ; que, pour établir concrètement la réalité de son intention préalable à la mise sur le marché des parcelles précitées, elle fait également valoir qu'elle avait déjà préempté en 2002 des parcelles voisines à celles en cause, démarche que la préemption attaquée se bornerait à

poursuivre logiquement ; qu'à supposer qu'une telle argumentation puisse être utilement présentée alors même qu'aucun projet justifiant cette préemption antérieure n'est versé au débat, il ressort des pièces du dossier que cette décision de préemption antérieure, prise par le maire le 13 septembre 2002, n'est motivée que par « la nécessité pour la ville d'acquérir les terrains précités pour engager un programme d'aménagement » tandis que la lettre du 28 août 2002 par laquelle le maire informait les vendeurs de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption expliquait que les opérations d'aménagement envisagées consistaient « notamment dans le confortement de la piste cyclable et du cheminement piétonnier qui sillonnent la Ville, et à la création d'équipements publics tels qu'un parc de stationnement et autres réalisations venant conforter l'aménagement du centre-ville » ; qu'ainsi la motivation donnée à la préemption antérieure à celle en cause est elle-même trop floue pour attester de l'existence d'un projet de parc de stationnement suffisamment certain et précis à la date de la décision attaquée ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du maire de THUIR méconnaît l'exigence de fond posée par l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, relative à la justification, à la date d'exercice du droit de préemption, de l'existence d'un projet suffisamment précis et certain ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THUIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 décembre 2004, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 août 2003 par laquelle le maire de THUIR avait décidé d'exercer le droit de préemption sur des parcelles cadastrées section AC n° 169 et 170; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THUIR le paiement à la SCI Juma la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THUIR est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE THUIR versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la SCI Juma en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THUIR, à la SCI Juma et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00592
3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00592
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL DONAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-07;05ma00592 ?
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