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09/07/2007 | FRANCE | N°06MA03368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 06MA03368


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, par Me Dhaouadi, avocat, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01242 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-

Cap-Ferrat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, par Me Dhaouadi, avocat, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01242 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déposé le 12 juin 2002 une demande de permis de construire modificatif, complétée le 17 juillet suivant, en vue de régulariser une tourelle édifiée sur une villa, lui appartenant, située Chemin des Moulins à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que, par un arrêté en date du 15 novembre 2002, le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a rejeté cette demande ; que M. X relève appel du jugement susvisé du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 15 novembre 2002 ;

Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de permis de construire de M. X, le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat s'est fondé sur le motif tiré de que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article UB7 du règlement du POS de la commune, la couverture de la terrasse étant édifiée en limite séparative ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article UB7 du règlement du POS de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, approuvé le 27 mars 2002, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « les bâtiments doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres dans le secteur Uba. Dans les autres secteurs, les bâtiments doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à leur hauteur diminuée de 4 mètres avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, dans le secteur Ubc, les bâtiments à usage d'équipements collectifs peuvent s'implanter en limite lorsque leur hauteur n'excède pas 4 mètres au sommet. Les piscines, plans d'eau, bassins, etc doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparant deux lots d'un lotissement. En outre, nonobstant les dispositions qui précèdent, les bâtiments annexes ( garages, buanderies, locaux sanitaires et techniques, abris de jardins, remises, barbecues, etc) peuvent s'implanter sur les limites séparatives. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est d'ailleurs constant, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la tourelle dont la construction était projetée, devait être édifiée au-dessus du premier étage de la maison d'habitation, et était accessible par un escalier situé à l'intérieur de cette construction ; que le projet en litige prévoyait que cette construction, d'une longueur de 8,20 m et d'une largeur de 3,70 mètres, serait couverte d'un toit et comporterait des ouvertures ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à ses dimensions, à ses caractéristiques et à la destination qu'elle pourrait recevoir, sans qu'aucune autorisation d'urbanisme quelconque ne soit nécessaire, ladite construction ne pouvait être qualifiée d'annexe et devait être regardée comme une extension de la maison existante ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la construction en litige relevait des dispositions particulières de l'article UB7 du règlement du POS relatives aux bâtiments annexes, autorisant pour lesdits bâtiments une implantation en limite séparative ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a pu légalement s'opposer, par l'arrêté contesté, au projet en litige prévoyant la construction en cause sur la limite séparative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 septembre 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 15 novembre 2002; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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06MA03368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03368
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DHAOUADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;06ma03368 ?
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