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09/07/2007 | FRANCE | N°06MA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 06MA00405


Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 15 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2007 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la requête ;

………………

Vu l'ordonnance,

en date du 2 mai 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des di...

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 15 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2007 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la requête ;

………………

Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction de la présente affaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2007 sur télécopie confirmée le 21 suivant, présenté pour M. VAN SON, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Levy de la SCP Levy-Gosselin pour M. Stéphane VAN SON,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Stéphane VAN SON tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2001 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait en vue d'agrandir et de changer la destination d'une bergerie existante lui appartenant sise sur un terrain situé sur la commune de Soudorgues ; que M. VAN SON relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) // Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…)»; ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le permis de construire tacite dont M. VAN SON s'est trouvé titulaire à compter du 20 mai 2001 a été retiré, dans les délais prévus à l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000, par la décision en date du 7 juin 2001 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de permis présentée par M. VAN SON le 19 décembre 2000 et complétée le 20 février 2001 ; que si le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer ne conteste pas le non-respect de la procédure contradictoire exigée par les dispositions sus-rappelées et n'invoque aucune urgence ou circonstance qui auraient pu justifier que cette procédure ne soit pas appliquée, il soutient que le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions précitées serait, d'une part, irrecevable comme procédant d'une cause juridique nouvelle invoquée en appel après l'expiration du délai de recours contentieux, et d'autre part inopérant dans la mesure où le préfet se serait trouvé en situation de compétence liée au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour retirer le permis de construire tacitement obtenu ;

Considérant cependant, en premier lieu, que M. VAN SON a invoqué, dans sa requête introductive d'instance devant les premiers juges, plusieurs moyens de légalité externe, dont celui tiré du fait que le préfet n'aurait pu, par une décision de refus de permis de construire du 7 juin 2001, retirer le permis tacite dont il était titulaire depuis le 20 mai précédent ; que ce moyen a également été présenté devant la présente cour dès l'introduction de la requête d'appel ; que, par suite, le moyen soulevé en appel dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2006 et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, n'est ni fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance, ni une demande nouvelle présentée tardivement en appel ; que, par conséquent, ledit moyen est recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, sauf exceptions qu'il énumère, de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, pour appliquer la règle d'inconstructibilité édictée par cet article, l'administration doit d'abord apprécier si le terrain d'emprise du projet qui lui est soumis se trouve, ou non, dans une partie urbanisée de la commune en question ; que la marge, qui lui est nécessairement laissée pour opérer cette appréciation, exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée pour l'application dudit article ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, le moyen de procédure sus-évoqué ne saurait être regardé comme inopérant, même en supposant que l'administration aurait pu, en l'espèce, légalement refuser le permis sollicité sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de retrait en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et est donc entachée d'illégalité pour ce motif ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier et la présente cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. VAN SON est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2001 ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. VAN SON de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2005 et l'arrêté du préfet du Gard en date du 7 juin 2001 sont annulés .

Article 2 : l'Etat versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. Stéphane VAN SON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane VAN SON et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au procureur près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Soudorgues.

N° 06MA00405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00405
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CALAFELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;06ma00405 ?
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