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09/07/2007 | FRANCE | N°04MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 04MA01976


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) «LES POUILLETTES», représentée par son gérant en exercice, par Me Chas, avocat, dont le siège social est 60 avenue Kennedy à Roquebrune Cap Martin (06190) ; LA S.C.I «LES POUILLETTES» demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-03762 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 1999 par lequel le maire de La Motte a refusé le permis de construire qu'elle avait s

ollicité, ensemble la décision en date du 7 juillet 1999 rejetant son reco...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) «LES POUILLETTES», représentée par son gérant en exercice, par Me Chas, avocat, dont le siège social est 60 avenue Kennedy à Roquebrune Cap Martin (06190) ; LA S.C.I «LES POUILLETTES» demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-03762 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 1999 par lequel le maire de La Motte a refusé le permis de construire qu'elle avait sollicité, ensemble la décision en date du 7 juillet 1999 rejetant son recours gracieux ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de constater l'existence juridique et naturelle de la construction lui appartenant, de dire que les travaux visés dans la demande de permis de construire relèvent du régime de la déclaration préalable, de constater l'absence d'opposition aux travaux en cause ;

4°/ à titre subsidiaire, de dire que les travaux concernés sont conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

5°/ de condamner la commune de La Motte à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I «LES POUILLETTES» relève appel du jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 1999 par lequel le maire de la commune de La Motte a opposé un refus à sa demande de permis de construire ayant pour objet d'aménager un hangar agricole, sis sur un terrain, cadastré section E n° 14-16-17-27-28-29-30-31-1265-1268 et 1271, sis au lieu-dit «Pouillettes» et les «Les Coulets» sur le territoire de la commune de La Motte, ensemble la décision du 7 juillet 1999 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié en date du 17 juillet 1991, qu'une construction à usage d'habitation, édifiée antérieurement à l'instauration de la législation sur les permis de construire existait, sur le terrain en cause du projet contesté, il ne résulte pas des pièces du dossier que le hangar agricole sur lequel portaient les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire refusée, était lui-même existant à cette date ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'acte notarié précité ne mentionne pas l'existence dudit hangar ; que les attestations versées au dossier par la société requérante, qui se bornent à attester de l'existence de ce hangar au plus tôt dans les années 1970, n'établissent pas que le bâtiment en cause existait avant le 15 juin 1943, date de l'instauration de la législation sur les permis de construire ; qu'il en est de même du constat de l'état des lieux et du rapport d'un architecte missionné par la société requérante, qui mentionnent uniquement le caractère vétuste du hangar en cause sans établir sa date de construction ; que le plan cadastral produit ne permet pas de déterminer la présence éventuelle de ce bâtiment particulier ; qu'il suit de là que la S.C.I «LES POUILLETTES» n'établit pas, comme elle le soutient, que le hangar agricole ne nécessitait aucune autorisation administrative compte tenu de son édification avant l'instauration de la législation sur les permis de construire ; que , par ailleurs, ladite société n'a pas justifié de l'existence d'une autorisation régulière en vue de la construction de ce bâtiment ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, comme le faisait valoir la commune de La Motte, que les travaux en cause portant sur un bâtiment non régulièrement édifié, la demande de permis de construire devait porter sur l'ensemble des éléments de la construction et qu'à défaut, le maire ne pouvait que rejeter sa demande de permis de construire portant sur de simples travaux d'aménagement de ce hangar ; qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire aurait pris la même décision ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour de se prononcer sur les autres motifs de refus retenus par le maire de La Motte ;

Considérant, en deuxième lieu, que les travaux en litige, qui ne pouvaient être regardés comme portant sur «une construction existante» au sens du m) de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, n'étaient pas exemptés de permis de construire ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'existence d'une décision de non opposition à des travaux déclarés doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.C.I «LES POUILLETTES» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 11 janvier et 7 juillet 1999;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Motte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I « LES POUILLETTES » une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société appelante à verser à la commune de la Motte une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI «LES POUILLETTES» est rejetée.

Article 2: Les conclusions formulées par la commune de la Motte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI «LES POUILLETTES» , à la commune de La Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 04MA01976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01976
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;04ma01976 ?
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