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05/10/2006 | FRANCE | N°06MA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2006, 06MA00754


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est situé 56, chemin Joseph AIGUIER - 13009 MARSEILLE, représentée par son directeur, par Me Jacques DEPIEDS, qui demande à la Cour :

1/ La rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamner l'Etat à lui verser diverses sommes du chef de M. et de Mme ;

2/ de dire que la somme que l'Etat est condamné à lui verser s'élève à 191 730,39

euros, avec intérêts de droits sur la somme de 37 271,85 euros à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est situé 56, chemin Joseph AIGUIER - 13009 MARSEILLE, représentée par son directeur, par Me Jacques DEPIEDS, qui demande à la Cour :

1/ La rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamner l'Etat à lui verser diverses sommes du chef de M. et de Mme ;

2/ de dire que la somme que l'Etat est condamné à lui verser s'élève à 191 730,39 euros, avec intérêts de droits sur la somme de 37 271,85 euros à compter du 5 août 2002, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ( …) » ;

Considérant que dans le dispositif de l'arrêt, statuant par voie d'évocation sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, la Cour a estimé que la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 37 271,84 euros du chef de M. pour frais d'hospitalisation, la somme de 53 213,41 euros au titre des arrérages échus de la rente servie à Mme , la somme de 101 245,13 euros au titre du capital constitutif de cette rente, soit une somme globale de 191 730,39 euros et la somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, était justifiée et qu'il y avait lieu d'y faire droit ; que toutefois, dans l'article 3 du dispositif, la Cour a condamné l'Etat à verser à la caisse une somme de 187 88,39 euros avec intérêts de droit sur la somme de 37 271,85 euros à compter du 5 août 2002 ainsi que 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier le dispositif de l'arrêt, en son article 3, en substituant la somme de 191 730,39 euros à la somme indiquée par erreur de 187 88,39 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'article 3 de l'arrêt n° 02MA00361/02MA00407 en date du 14 février 2006 est ainsi rectifié : « Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône une somme de 191 730,39 euros avec intérêts de droit sur la somme de 37 271,85 euros à compter du 5 août 2002, date de la demande présentée de ce chef, ainsi que 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, à Mme Elizabeth , à M. Yves , à Mme Nadine , à Mme Sylvie , au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie en sera adressée à Me Depieds.

N° 0600754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00754
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-05;06ma00754 ?
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