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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA00361


Vu, I, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2002, sous le n°02MA00361, la requête présentée pour Mme Elizabeth X, élisant domicile ..., M. Yves X, élisant domicile ...), Mme Nadine Y, élisant domicile ...), Mme Sylvie XUEREF, élisant domicile ... par Me Maryse Joissains-Masini, avocat ;

L'hoirie X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité le montant des sommes que l'Etat a été condamné à verser à Mme X et à ses enfants <

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2°) de condamner l'Etat à verser à la hoirie X, pour le préjudice personnel d...

Vu, I, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2002, sous le n°02MA00361, la requête présentée pour Mme Elizabeth X, élisant domicile ..., M. Yves X, élisant domicile ...), Mme Nadine Y, élisant domicile ...), Mme Sylvie XUEREF, élisant domicile ... par Me Maryse Joissains-Masini, avocat ;

L'hoirie X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité le montant des sommes que l'Etat a été condamné à verser à Mme X et à ses enfants

2°) de condamner l'Etat à verser à la hoirie X, pour le préjudice personnel de M. X la somme de 1 300 937,75 F (198 326,68 euros), à Madame X la somme de 300 000 F (45 734,71 euros) au titre du préjudice moral, et 901 706 F (137 464,19 euros) pour le préjudice financier, et à chacun des enfants 100 000 F (15 244,90 euros) au titre du préjudice moral ; les intéressés soutiennent que M. X a subi une perte de salaires de 50 397,75 F (7683,09 euros) et que son pretium doloris ne peut être évalué à moins de 1 200 000 F (182 938,82 euros) au regard des souffrances subies et de son âge encore jeune et son préjudice d'agrément à moins de 50 000 F (7622,45 euros) ; que le décès de M. X a entraîné pour Mme X une perte de revenus égale à la moitié du montant des salaires que M. X aurait perçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge de la retraite soit 208 148 F (31 732 euros ) ; que par le jeu de la pension de réversion, elle ne perçoit que la moitié de la pension de retraite de son mari ce qui, compte tenu de la durée de vie moyenne d'un homme et de ce qu'une part de 60% serait restée à sa disposition représente un préjudice financier de 693 558 F (70 448 euros ) ; que, compte tenu du caractère très douloureux des circonstances de ce décès, son préjudice moral doit être indemnisé par une somme de 300 000 F(45 734,71 euros), et 100 000 F (15 244,90 euros) pour chacun des enfants ;

Vu, II, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le18 mars 2002 sous le n°02MA00407, le recours et le 3 juillet 2002 le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants, et de rejeter la demande de la hoirie X ;

………………………………………………………………………………………………….. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, s'il ne conteste plus la responsabilité de l'Etat soutient que le fait du tiers, en l'espèce la Société employeur, constitue une cause exonératoire de nature à atténuer la responsabilité à concurrence des deux tiers ;

Considérant que par un arrêt en date du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat, en ne prenant que tardivement une réglementation tendant à prévenir les risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité, qu'il existait un lien de causalité directe entre la faute commise et la maladie et/ou le décès de l'intéressé et que le moyen tiré par le ministre de ce que le comportement de la Société employeur serait de nature à atténuer, voire exclure la responsabilité de l'Etat, étant nouveau en cassation, n'était pas recevable ; que le moyen ci-dessus rappelé du ministre se heurte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dans une instance qui présente la triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'intenter une action récursoire à l'encontre de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser les consorts X ;

Sur le montant de l'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : « III : Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur. IV L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. VI : Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. » ;

Considérant que les petits fils de M. X n'étant pas parties dans le présent litige, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse relatif à la contestation de l'offre que leur a faite le FIVA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait aux héritiers de M. X une offre qui s'établit à 70 000 euros au titre du préjudice moral, 30.000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. X, soit au total 125 000 euros, dont il a retiré les sommes déjà accordées par le tribunal administratif soit 60 979,61 euros au titre des souffrances physiques et morales de M. X et à 11 998,93 euros au titre du préjudice financier ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 2000 que les héritiers de M. X doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs demandes devant la cour administrative d'appel relatives à ces chefs de préjudice ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel d'Aix-en- Provence a statué de manière définitive sur la rente de Mme X ; que cette dernière doit par suite être regardée comme s'étant désistée de ses demandes présentées de ce chef ;

Considérant que s'agissant de son préjudice financier, les demandes de Mme X, qui, à la date du jugement de première instance, connaissait l'étendue de son préjudice financier, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ,

Considérant en revanche que les demandes de Mme X et de ses enfants relatives à l'indemnisation de leurs souffrances morales n'ont fait l'objet d'aucune offre acceptée du FIVA, ni d'aucune décision juridictionnelle définitive ; que par suite il y a lieu d'y statuer ; que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation des souffrances morales de Mme X et de chacun de ses enfants en les fixant respectivement à 100 000 F (15 244,90 euros) pour Mme X et 30 000 F (4573,47 euros) pour chaque enfant ; que compte tenu du caractère particulièrement douloureux des circonstances du décès de M. X, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 30 000 euros pour Mme X et 23 000 euros pour chacun des enfants ;

Considérant que le FIVA, subrogé dans les droits que les héritiers de M. X détiennent à l'encontre de l'Etat, est recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a versées aux intéressés, et dont le montant n'est pas contesté ; que par suite il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FIVA la somme de 64 020,34 euros ;

Sur les droits de la CPAM :

Considérant que la caisse demandait dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, le 2 décembre 1997, 527.951,22 F au titre des arrérages échus et du capital constitutif de la rente de M. X et 5 000 F (euros) au titre de l'indemnité forfaitaire ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que cependant M. X étant décédé le 2 juin 1997, le service de la rente le concernant devait être arrêté au 30 juin 1997 ; que le tribunal administratif, qui en était informé à la date à laquelle il a statué, ne pouvait condamner l'Etat à verser à la caisse des sommes non dues ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de statuer sur les conclusions de la CPAM par la voie de l'évocation ;

Considérant que la CPAM demande la condamnation de l'Etat à lui verser 37 271,85 euros du chef de M. X pour frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, arrérages échus des rentes du 5 septembre 1996 au 30 juin 1997 et frais funéraires, ainsi que 53 213,41 euros et 101 245,13 euros du chef de Mme X, représentant d'une part le montant des arrérages échus de la rente servie à Mme X et d'autre part le montant du capital constitutif de cette rente et 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale ; que ces chefs de préjudice étant justifiés, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant que la CPAM demande les intérêts de droit sur la somme de 37 271,85 euros ; qu'il y a lieu de les lui accorder à compter de la date de sa demande, le 5 août 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 187 88,39 euros avec intérêts de droit sur la somme de 37 271,85 euros à compter du 5 août 2002, date de la demande présentée de ce chef, ainsi que 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale.

Article 4 : Le montant des sommes que l'Etat, ministre de l'emploi, est condamné à verser au titre du préjudice moral est porté à 30 000 euros en ce qui concerne Mme X et à 23 000 euros en ce qui concerne chacun des enfants de M. X.

Article 5 : Il y a lieu de donner acte du désistement de la hoirie X de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par M. X.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la hoirie X relatif au préjudice financier de Madame X est rejeté.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : L'Etat est condamné à verser au FIVA une somme de 64 020,34 euros et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elizabeth X, M. Yves X, Mme Nadine Y, Mme Sylvie X à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement .

Nos 02MA00361, 02MA00407

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00361
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JOISSAINS MASINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma00361 ?
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