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04/07/2006 | FRANCE | N°06MA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 06MA00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2006 sous le n°06MA00799, présentée pour M. X... , élisant domicile chez M. et Mme ... par Me Roubaud ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n°0600261 en date du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, ou, à défaut de prononcer la suspension de son

exécution ;

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Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2006 sous le n°06MA00799, présentée pour M. X... , élisant domicile chez M. et Mme ... par Me Roubaud ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n°0600261 en date du 25 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, ou, à défaut de prononcer la suspension de son exécution ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1/° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2/° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré … ;

Considérant que M. produit un visa délivré par le consulat général du Maroc en date du 27 juin 2000, d'une durée de validité de six mois ; qu'il n'entrait donc pas dans la catégorie des étrangers visés au L.511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais relevait du 2° de l'article L.511-1 précité ; que, dès lors, M. est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que, toutefois, cette substitution de base légale n'est pour le juge qu'une simple faculté à laquelle il n'est pas tenu de procéder ; que dans les circonstances de l'espèce, alors même que les conditions seraient réunies, il n'y a pas lieu d'y procéder et de substituer les dispositions

du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la base légale erronée initialement retenue par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 25 janvier 2006 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Roubaud.

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N° 06MA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00799
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SELARL ROUBAUD MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;06ma00799 ?
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