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29/06/2006 | FRANCE | N°05MA02312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 05MA02312


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS» et autres, par Me X... ; l'ASSOCIATION demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n°02MA01066-02MA01067 du 13 juin 2005 en tant qu'il mentionne dans ses motifs et dans l'article 4 de son dispositif une date erronée de l'arrêté préfectoral annulé ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét

é régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapp...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS» et autres, par Me X... ; l'ASSOCIATION demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n°02MA01066-02MA01067 du 13 juin 2005 en tant qu'il mentionne dans ses motifs et dans l'article 4 de son dispositif une date erronée de l'arrêté préfectoral annulé ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille :

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.» ; que, dès lors, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS» et autres enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2005 tendant à la rectification matérielle de l'arrêt rendu le 13 juin 2005 a été introduite dans le délai de deux mois prévu à l'article R.833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille doit être écartée ;

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n°02MA01066-02MA01067 du 13 juin 2005 que la Cour a annulé l'arrêté en date du 19 juillet 1997 du Préfet du Gard alors qu'il résulte de l'instruction que la Cour a entendu viser, juger et annuler l'arrêté en date du 19 juillet 1999 du Préfet du Gard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi la Cour a entaché son arrêt du 13 juin 2005 d'une erreur matérielle sur la date de l'une des deux décisions préfectorales attaquées ; que cette erreur a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en substituant dans les motifs et le dispositif de l'arrêt susvisé la date du 19 juillet 1999 à la date du 19 juillet 1997 ;

D E C I D E :

Article 1 : Les motifs et l'article 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour n°02MA01066-02MA01067 du 13 juin 2005 sont modifiés par substitution de la date du 19 juillet 1999 à la date du 19 juillet 1997.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS», à la SOCIETE DE CHASSE «L'AMICALE DE BLATEIRAS, LES GYPIERES», à la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, à la SCI Les Gypières, au GFA du Bres, à l'association communale de chasse de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée à Me X....

N°0502312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02312
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;05ma02312 ?
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