La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°02MA02252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 02MA02252


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Arié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805642 / 9805643 / 9904562 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 1 524,45 euros (10 000

francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Arié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805642 / 9805643 / 9904562 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 1 524,45 euros (10 000 francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête devant le tribunal administratif, M. X faisait valoir que, dès lors que la notification de redressement en litige n'avait pas été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, le choix initialement fait par le service d'engager une procédure contradictoire devenait irréversible et que, par suite, la taxation d'office ultérieurement établie était irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer, et de statuer sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré du changement de procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a vu diligenter à son encontre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1993, en litige ; que le service, au vu de crédits bancaires qu'il estimait inexpliqués, lui a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par la suite, en raison de l'absence de déclaration régulière des revenus litigieux, le vérificateur a procédé à leur taxation d'office en application des dispositions des articles L.66 et L.67 de ce même code ; qu'aucun texte ni aucun principe ne s'opposait à ce qu'il abandonnât ainsi les procédures antérieurement mises en oeuvre pour adopter celle finalement retenue pour établir la notification de redressement en date du 1er octobre 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel changement de procédure au cours des opérations de contrôle en cause serait irrégulier doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… équitablement… par un tribunal… qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… », ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi de validation n° 991173 en date du 30 décembre 1999 serait contraire aux obligations issues des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation des règles gouvernant la procédure de rectification d'office définies par l'article L.75 du livre des procédures fiscales abrogé à la date des faits de la présente espèce sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteintes au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il estime nécessaire pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; qu'ainsi, ces stipulations sont par elles-mêmes sans portée en ce qui concerne les règles de procédure qui gouvernent les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, la loi n° 991173 du 30 décembre 1999, qui modifie rétroactivement les conditions de régularité de la motivation des avis de mise en recouvrement par son article 25 II B est, en cela, située en dehors de leur champ d'application ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que M. X soutient que la somme de 198 400 francs versée par la société « Flèche Traduction » aurait fait l'objet d'une double imposition, dès lors qu'elle aurait déjà été comprise dans une autre somme de 575 415 francs qui n'aurait pu être retrouvée sur ses comptes bancaires ; qu'il est établi que cette somme de 198 400 francs a bien été versée en trois fois, le 18 mars, le 2 avril et le 1er septembre 1993 sur le compte que détenait le contribuable à la société générale ; que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait déjà été comprise dans une somme ayant fait l'objet d'une imposition ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire » de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales que les exigences qu'elles définissent ne trouvent à s'appliquer qu'aux redressements issus de procédures contradictoires ; que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration régulière sur le fondement des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de leur méconnaissance par le service est inopérant ;

Considérant que les indemnités et intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont ainsi pas le caractère d'une sanction ; que, par ailleurs, le fait qu'ils soient fixés à un taux plus élevé que celui prévu par le code civil pour les obligations existant entre personnes privées ne leur confère pas davantage un tel caractère dès lors que cette différence ne peut être regardée comme excessive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'établir les intérêts litigieux aurait dû être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9805642 / 9805643 / 9904562 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02252 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA02252
Numéro NOR : CETATEXT000007594553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;02ma02252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award