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13/06/2006 | FRANCE | N°03MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 03MA01192


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour la société SOLLAC MEDITERRANEE, dont le siège est Immeuble Pacific-La Défense 7 - 11/13 X... Valmy à Puteaux (92800), par Me A... ; La société SOLLAC MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507066 du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable en date du 17 février 1995 émis par le directeur régional du travail sur sa demande tendant au bénéfice d'une ristourne sur la majoration forfaitaire des taux de

cotisation d'accident du travail, ensemble la décision implicite par laque...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour la société SOLLAC MEDITERRANEE, dont le siège est Immeuble Pacific-La Défense 7 - 11/13 X... Valmy à Puteaux (92800), par Me A... ; La société SOLLAC MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507066 du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable en date du 17 février 1995 émis par le directeur régional du travail sur sa demande tendant au bénéfice d'une ristourne sur la majoration forfaitaire des taux de cotisation d'accident du travail, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'émettre un nouvel avis ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1977 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Vidal Naquet, avocats associés, pour la société ARCELOR MEDITERRANEE venant aux droits de la société SOLLAC MEDITERRANEE et de Mme Z... pour la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SOLLAC MEDITERRANEE demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis défavorable en date du 17 février 1995 du directeur régional du travail rendu sur sa demande de ristourne sur les cotisations dues au titre de l'année 1995 pour les accidents de trajet, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par elle pour contester ledit avis ; qu'elle demande en outre à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir ces mêmes décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet : « les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire (…) aux établissements (…) qui ont pris des mesures susceptible de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail définis à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service de prévention, après avis du comité d'hygiène et de sécurité (…) et après avis favorable du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre (…) » ;

Considérant que le directeur régional du travail a émis un avis défavorable à l'attribution pour l'année 1995 à la société SOLLAC MEDITERRANEE d'une ristourne sur les cotisations dues au titre des accidents de trajet au motif « que la société ne satisfait pas par la politique qu'elle mène aux exigences posées par l'article 1er de l'arrêté de l'arrêté du 19 septembre 1977 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOLLAC MEDITERRANEE, qui a bénéficié au titre des années précédentes d'une ristourne sur ses cotisations d'accident de trajet, enregistre un indice de fréquence de ce type d'accident très nettement inférieur à celui constaté au niveau régional et national pour le même type d'activité ; qu'elle établit qu'elle a mis en place depuis plusieurs années un certain nombre de mesures destinées à réduire les risques et qu'elle poursuit cet effort, notamment par l'organisation de transports collectifs du personnel sur le trajet domicile travail, par l'organisation de la journée de travail visant à réduire le nombre de trajets, par l'amélioration des routes et des parkings sur le site et par une action de prévention de l'alcoolisme ; que la réalité de ces actions n'est pas contestée par l'administration, ni même par les organisations syndicales siégeant au comité d'hygiène et de sécurité qui estiment cependant qu'elles sont insuffisantes et qui ont pour ce motif émis un avis défavorable à la demande de ristourne ; que si le rapport de l'inspecteur du travail du 21 juin 1995, au demeurant postérieur à l'avis contesté, expose que la société cherche à diminuer la fréquence statistique des accidents de trajet par une pression exercée sur les salariés et par une contestation systématique de la qualification d'accidents de travail devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, les reproches qui lui sont faits quant à son attitude vis à vis de ses salariés ne se fondent sur aucun élément probant et quantifiable quant au nombre d'accidents de trajet prétendument dissimulés ; qu'en l'état du dossier, la réalité et l'impact de ces reproches sur le nombre d'accident de trajet ne peut être regardée comme établie ; qu'en outre, le rapport de l'inspecteur du travail précise lui-même que la contestation de la qualification d'accident du travail est remise en cause dans les trois quarts des saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ainsi, compte tenu de l'indice de fréquence d'accidents du travail enregistré par la société SOLLAC MEDITERRANEE et des mesures positives prises pour diminuer le risque, l'avis du directeur régional du travail et la décision implicite par laquelle le ministre a, pour les même motifs, rejeté le recours hiérarchique de la société requérante sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ SOLLAC MEDITERRANEE SA GROUPE USINOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional du travail et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône d'émettre un nouvel avis prévu par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 1977 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2003 est annulé.

Article 2 : L'avis en date du 17 février 1995 du directeur régional du travail et la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cet avis sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au directeur régional du travail et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône d'émettre un nouvel avis en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 septembre 1977 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCELOR MEDITERRANEE venant aux droits de la société SOLLAC MEDITERRANEE, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 03MA01192 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01192
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;03ma01192 ?
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