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15/05/2006 | FRANCE | N°03MA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 03MA00931


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00931, présentée par Me Nyst, avocat, pour la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE dont le siège est 14 rue d'Helsinki à Vitrolles, Cedex (13127) ; la société porte à la connaissance de la Cour qu'elle forme appel du jugement n° 99-7617 rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 1er avril 2003 ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2003, présenté pour la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE par Me Nyst, avocat, qui demande à l

a Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marsei...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00931, présentée par Me Nyst, avocat, pour la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE dont le siège est 14 rue d'Helsinki à Vitrolles, Cedex (13127) ; la société porte à la connaissance de la Cour qu'elle forme appel du jugement n° 99-7617 rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 1er avril 2003 ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2003, présenté pour la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE par Me Nyst, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée, solidairement avec le maître d'oeuvre X, à payer 3.307,58 € à la commune d'Eygliers ;

2°/ de dire que les désordres affectant la salle polyvalente, qui sont mineurs, n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, relèvent de la garantie biennale mais ont été couverts par la garantie de parfait achèvement, résultent non de la charpente, mais de la pose des verrières, ce qui doit conduire à sa mise hors de cause ;

3°/ de condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2003 présenté pour la SA Bureau Véritas par la SCP Guy Vienot-Bryden, avocats ; la société demande à la Cour de condamner l'appelante ou tout succombant à lui verser 1.200 € au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 25 août 2003 pour la commune d'Eygliers par Me Gerbaud, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

2°/ de condamner l'appelante à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

3°/ d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 800 € au bureau Véritas ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 26 septembre 2003 pour la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE par Me Nyst, avocat ;

Vu le mémoire présenté le 5 novembre 2003 par Me Brambilla, avocat, pour M. X ;

Il demande à la Cour :

1°/ de faire droit à son appel incident ;

2°/ de réformer la décision du tribunal administratif en ce qu'il prononce des condamnations contre M. X ;

3°/ de rejeter les conclusions de la commune d'Eygliers, de condamner celle-ci à lui verser 1.500 € au tire des frais de procédure ;

4°/ de régulariser le jugement en ce qu'il a partiellement accueilli l'appel en garantie formé par la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE ;

5°/ de condamner la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Nyst pour la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et de Me Gerbaud pour la commune d'Eygliers ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE invoque l'irrégularité du jugement du 1er avril 2003 qui n'a pas retenu la tardiveté de la requête introduite devant le Tribunal administratif de Marseille par la commune d'Eygliers le 14 décembre 1999, au motif que cette requête ne lui avait pas été notifiée avant l'expiration de la garantie décennale ; qu'il est toutefois constant que ladite requête a été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration de ce délai et qu'elle était ainsi recevable, quelle que soit la date à laquelle elle a été notifiée par le greffe au défendeur ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Considérant que la commune d'Eygliers a fait réaliser par le SIVOM de Guillestre la salle polyvalente dite «des Graves» ; qu'elle a reçu l'ouvrage sans réserve le 15 décembre 1989 ; que le SIVOM n'ayant agi qu'en qualité de maître d'ouvrage délégué, il appartenait à la seule commune de rechercher, après l'intervention de la réception, la responsabilité éventuelle des différents intervenants pour les désordres affectant l'ouvrage ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la commune d'Eygliers doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le 14 décembre 1999, soit la veille de l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs, la commune d'Eygliers a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de désordres qu'elle impute aux constructeurs, alors qu'il n'est pas contesté que ces désordres, constitués pour l'essentiel par des infiltrations d'eau survenues au niveau du toit et de la verrière, qui se sont révélés après l'expiration de la garantie de parfait achèvement, ont fait l'objet de travaux de reprise, puis de travaux supplémentaires consistant en la pose de chenaux complémentaires, qui n'étaient pas prévus au marché initial ; que l'expert désigné en référé a constaté que nonobstant des pluies abondantes, aucune infiltration d'eau anormale n'était à signaler dans les locaux ; qu'il a conclu que les désordres affectant l'ouvrage n'étaient pas de nature à compromettre sa solidité et ne le rendaient pas impropre à sa destination ; qu'au surplus, l'usage qui en a été fait par la commune pendant dix ans avant 1999, permet de confirmer que les différents désordres dont elle se plaint n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal qui a donné satisfaction à la demande de la commune d'Eygliers est entaché d'erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la Cour de l'annuler et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les conclusions de la commune ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réception de l'ouvrage a été effectuée sans réserve le 15 décembre 1989 ; que les désordres litigieux ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que le 14 décembre 1999, date d'enregistrement de la requête de la commune d'Eyglières au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le délai de la garantie biennale était expiré ; que, par suite, la demande de ladite commune ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Eygliers à verser 1.000 € à M. X, 1.000 € à la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et 1.000 € au Bureau Véritas, au titre des frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Eygliers est rejetée.

Article 3 : La commune d'Eygliers est condamnée à verser 1.000 € (mille euros) chacun au bureau Véritas, à la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et à M. X au titre des frais de procédure.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE, à M. X, à la commune d'Eygliers, au Bureau Véritas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00931 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00931
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;03ma00931 ?
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