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05/05/2006 | FRANCE | N°05MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 mai 2006, 05MA01605


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01605, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503520 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yilmaz X..., de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du Tribun

al administratif de Marseille ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01605, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503520 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yilmaz X..., de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- les observations de Me Vincensini, avocat de M. X... ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (... ) ;

Considérant qu'il est établi que M. X..., ressortissant turc, qui a présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, a vu cette demande rejetée par décision en date du 10 octobre 2003 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) ; que la Commission des recours des réfugiés (C.R.R.) a confirmé cette décision le 29 juillet 2004 ; que s'étant maintenu sur le territoire après qu'une invitation à quitter le territoire lui eut été notifiée, M. X... a sollicité le 13 octobre 2004 le réexamen de sa demande d'asile politique auprès de l'O.F.P.R.A. ; que dans ces conditions, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée jusqu'à ce que l'Office se soit prononcé sur sa demande de réexamen ; que l'O.F.P.R.A. ayant statué par décision du 5 novembre 2004, notifiée le 12 novembre suivant, l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée est expirée à la date de cette notification ; que par suite, à la date de l'arrêté en litige, M. X... se trouvait dans le cas visé au 6°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant que M. X..., entré en France à l'âge de 24 ans en juillet 2002, fait valoir qu'il y réside désormais avec son épouse de nationalité turque et leur enfant né en Turquie en septembre 2000, et qu'il effectue des démarches en vue de s'intégrer à la société française ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que par suite, ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce que les époux X... repartent avec leur enfant dans leur pays d'origine, dès lors que Mme X..., elle-même en situation irrégulière, faisait l'objet d'une invitation à quitter le territoire à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est par suite pas établi que l'intérêt de l'enfant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aurait été méconnu ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler l'arrêté de reconduite prononcé à l'encontre de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière, n'est pas assorti, en tant qu'il concerne la décision distincte fixant le pays de destination, des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 juin 2005 prononcé à l'encontre de M. X... ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... ;

Considérant enfin que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0503520 du 7 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X..., présentées devant la cour, aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Yilmaz X....

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 05MA01605

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01605
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;05ma01605 ?
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