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05/05/2006 | FRANCE | N°05MA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 mai 2006, 05MA01517


Vu le recours, enregistré le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01517, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501035 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdou X, de nationalité comorienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administ

ratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01517, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501035 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdou X, de nationalité comorienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2004, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 7 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X , de nationalité comorienne, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté avait été pris en violation des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de l'arrêté ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, l'état de santé de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 29 mai 2004, nécessiterait la présence permanente de son époux à ses côtés ; qu'au surplus Mme X qui, à la date de la décision en litige, était titulaire d'une carte de résident depuis plus d'un an, est susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions du séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que, pour les motifs déjà mentionnés, la mesure de reconduite en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et des propres déclarations de l'intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour, qu'il a usurpé l'identité d'un tiers, dont il produit copie de la pièce d'identité, pour se maintenir sur le territoire ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité ;

Considérant enfin que, M. X ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ni sur le fondement de l'article 12 bis 3° ni sur celui du 7° du même article de ladite ordonnance, comme il a été dit précédemment, n'est pas non plus fondé à soutenir que le PREFET aurait dû saisir la commission du titre de séjour, prévue à l'article 12 quater de cette ordonnance et qu'il ne pouvait lui opposer le défaut de possession d'un visa de long séjour en application de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'ainsi M. X n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que le refus de titre de séjour, fondement de l'arrêté attaqué, serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 juin 2004 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0501035 du 19 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdou X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

3

N° 05MA01517

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01517
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;05ma01517 ?
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