La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°02MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 mai 2006, 02MA01375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002 sous le n° 02MA01375, présentée pour la commune de BEAUCAIRE, représentée par son maire, par Me Jean-Jacques Y..., avocat ; la commune de BEAUCAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702022 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de paiement émis le 17 janvier 1997 à l'encontre de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Yves Z... Promotion ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Yves Z... Promotion devant

le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la société Yves Z... ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002 sous le n° 02MA01375, présentée pour la commune de BEAUCAIRE, représentée par son maire, par Me Jean-Jacques Y..., avocat ; la commune de BEAUCAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702022 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de paiement émis le 17 janvier 1997 à l'encontre de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Yves Z... Promotion ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Yves Z... Promotion devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la société Yves Z... Promotion à lui verser une somme de

1.823,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les demandes présentées devant les premiers juges par la société Yves Z... Promotion sont dirigées contre un titre de recette, émis le 21 avril 1997 par la commune de BEAUCAIRE, portant sur la contribution aux dépenses d'équipements publics pour le raccordement à l'égout mise à sa charge par application des dispositions des articles L. 332-6, L. 332-6-1 du code de l'urbanisme et L. 1331-7 du code de la santé publique ; que ces demandes relèvent de la compétence des juridictions administratives et que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence opposée par la commune de BEAUCAIRE ;

Sur la régularité de la décision juridictionnelle attaquée :

En ce qui concerne l'absence d'analyse des conclusions et mémoires des parties :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

« La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que si la commune de BEAUCAIRE soutient que le jugement attaqué ne ferait pas une mention exhaustive des moyens soulevés par les parties, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que les visas mentionnent bien l'intégralité des moyens formulés par les parties et qu'ainsi le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne l'omission à statuer sur la demande présentée devant les premiers juges et tendant à l'annulation de l'article III du permis de construire modificatif délivré le

21 mai 1991 :

Considérant que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions présentées par la société Yves Z... Promotion qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article III du permis de construire modificatif n°03-003289-R-0256 qui lui a été délivré le

21 mai 1991 ; qu'ainsi il convient d'annuler le jugement n° 9702022 du 26 avril 2002 en tant qu'il a omis de répondre à ses conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par la société Yves Z... Promotion devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'article III du permis de construire modificatif délivré le 21 mai 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que le permis de construire litigieux comporte l'indication des voies et délais de recours ; que la société Yves Z... Promotion a effectué un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 10 juin 1991 ; qu'ainsi sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 20 juin 1997, est tardive et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation à la taxe de raccordement à l'égout :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation » ;

Considérant que les premiers juges ont retenu, pour annuler le titre de recette émis le 21 avril 1997, le motif tiré de ce que celui-ci ne mentionnait pas les bases de sa liquidation ; que toutefois la société Yves Z... Promotion avait connaissance de celles-ci antérieurement par la mention exhaustive des bases et de la liquidation contenues dans l'article III du permis de construire modificatif délivré le 21 mai 1991 ; qu'ainsi aucune irrégularité ne peut être utilement invoquée de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de mention des bases de liquidation de la créance pour annuler le titre de recette litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Yves Z... Promotion devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes, alors applicable : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 62-1587 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. » et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. » ;

Considérant que si la société Yves Z... Promotion soutient que le titre de recette émis à son encontre ne comporte pas le visa de l'ordonnateur, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'original du titre litigieux comporte le visa de Mme Mireille X..., premier adjoint au maire de la commune de BEAUCAIRE, régulièrement habilitée par une délégation de signature opérée par le député-maire par un arrêté n°95-126 en date du 28 juin 1995, régulièrement transmis au représentant de l'Etat dans le département le

29 juin 1995, et notifié le 30 juin suivant ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le fait générateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction invoquée : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332 - 10. Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l'autorisation ou à l'acte visé au premier alinéa. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. » ;

Considérant que si la société Yves Z... Promotion soutient, en application des dispositions précitées, que le fait générateur de la taxe litigieuse réside dans la délivrance du permis de construire et qu'en l'absence de mention de cette contribution sur le permis de construire initial elle ne saurait être exigée ; il résulte de l'instruction que la rédaction des articles L. 332-28 et R. 421-29 du code de l'urbanisme dont elle se prévaut est issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et du décret n° 93-614 du 26 mars 1994 qui sont postérieurs à la délivrance du permis de construire initial délivré le 8 décembre 1989 et du permis de construire modificatif délivré le 21 mai 1991 ; qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, le fait générateur de la taxe litigieuse résidait dans le raccordement au réseau d'eaux usées et qu'il n'est pas contesté que ce branchement ait été effectué antérieurement au 3 juillet 1990 ; qu'ainsi ce moyen ne peut être qu'écarté comme fondé sur des dispositions non applicables en l'espèce ;

Considérant que si la société Yves Z... Promotion soutient que le permis de construire délivré le 21 mai 1991 impliquerait la mise à sa charge de la cotisation litigieuse au titre de la création de six emplacements de parking insusceptibles par nature d'entraîner une taxe de raccordement à l'égout ; il résulte de l'instruction que ledit permis de construire modifie la teneur de celui antérieurement délivré le 8 décembre 1989 qui autorise la construction de quinze logements justifiant ainsi la mise à sa charge de ladite taxe ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si la société Yves Z... Promotion soutient que le maire de la commune de BEAUCAIRE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le fait générateur de la taxe litigieuse ; il résulte de ce qui précède que ce moyen, tiré en réalité d'une prétendue erreur de droit, ne peut être qu'écarté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen présenté par la Société Yves Z... Promotion et relatif à la prescription de la créance litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales :

« Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ;

Considérant que la créance litigieuse n'est pas soumise aux procédures prévues par le livre des procédures fiscales qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de BEAUCAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son titre de recette émis le 21 avril 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société Yves Z... Promotion à payer à la commune de BEAUCAIRE la somme de 1.823,90 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

26 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la Société Yves Z... Promotion devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La Société Yves Z... Promotion versera à la commune de BEAUCAIRE une somme de 1.823,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUCAIRE et à la société Yves Z... Promotion.

Copie en sera adressée au préfet du Gard ainsi qu'au trésorier de la commune de BEAUCAIRE.

02MA01375

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01375
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;02ma01375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award