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09/03/2006 | FRANCE | N°01MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 01MA01607


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2001 et 5 avril 2002, présentés pour la société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE (ESIM) dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13222), par Me X... ; la SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701717 en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujet

tie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2001 et 5 avril 2002, présentés pour la société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE (ESIM) dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13222), par Me X... ; la SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701717 en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 387,28 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE (ESIM) fait appel du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; qu'elle soutient en appel qu'elle est en droit, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de bénéficier du régime favorable institué par l'instruction du 15 février 1982 qui étend le bénéfice de l'exonération de l'article 261 B du code général des impôts aux opérations de mise à disposition de personnels facturées à prix coûtant et effectuées pour les besoins de l'activité non soumise à la TVA d'une personne morale de droit public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : «Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.» ; que, dès lors que la SA ESIM ne constitue pas un groupement, ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'instruction du 15 février 1982 publiée au BODGI 3 A-4-82 étendent l'exonération susmentionnée à certaines opérations de mise à disposition, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire ; que cette instruction administrative de 1982 qui ne prévoit aucune restriction quant à la qualité du prestataire de service, en l'occurrence la personne qui met à disposition son personnel, exige le respect de deux seules conditions à cette exonération, l'une relative au prix de la mise à disposition qui ne peut excéder le montant des frais exacts engagés et l'autre, relative à l'objet de la mise à disposition qui ne peut être effectuée que pour des motifs d'intérêt général ; que, d'une part, le GIP IMT technopole de Château-Gombert est une personne morale de droit public et l'administration ne conteste pas que la mise à disposition du personnel en cause était justifiée pour les besoins d'une activité d'enseignement exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la SA ESIM a mis à la disposition de ce groupement pour chacun des mois de l'année 1990 du personnel de sa société et que le montant demandé au groupement en contrepartie de cette mise à disposition équivaut à la somme des salaires versés au personnel et des charges sociales y afférentes, contrairement à ce que soutient le ministre en appel ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à invoquer à l'appui de sa demande en décharge, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction du 15 février 1982 lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261 B du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, les termes de l'instruction du 15 février 1979 publiée au BODGI 3 C.A-79 qui précise que l'exonération prévue à l'article 261 B précité du code général des impôts vise les groupements dont les membres, personnes physiques ou morales, soit exercent une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle ils ne sont pas assujettis, soit sont assujettis mais pour une part inférieure à 20% du montant des recettes, ne sont pas applicables faute pour la SA ESIM de constituer un tel groupement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9701717 du 3 mai 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990.

Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOCIETE ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE MARSEILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0101607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01607
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : WELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-09;01ma01607 ?
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