Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002, sous le n° 02MA00434, présentée pour
M. Patrick X, élisant domicile ...), par Me Carlotti-Sylvan ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9906043,9906044 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1999 par lequel le président du Conseil général a mis fin à la concession du logement de fonction dont il bénéficiait ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 79.029,57 euros au titre de la perte économique et 30.489,80 euros au titre du préjudice moral subis ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de M.Patrick X et de Me VERSINI pour le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil de l'Education nationale, fait appel du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 1999 mettant fin, à compter du 1er novembre 1999 à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait, depuis 1992 dans l'enceinte du collège du Roy d'Espagne ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés :
Considérant que l'article 13 du décret du 14 mars 1986, susvisé, relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement dispose que : « Sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. » ; que son article 14 prévoit que : « Le chef d'établissement… soumet… ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement… La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil… général accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement... Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession est l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 11 mars 1999 au cours de laquelle le conseil d'administration du collège du Roy d'Espagne a, sur rapport du chef d'établissement, délibéré sur les emplois dont les titulaires pouvaient bénéficier de concessions de logement par nécessité de service, dans le nouvel établissement scolaire en cours de construction, 25 membres étaient présents, parmi lesquels MM. Y et Z à titre de représentants du personnel technique et ouvrier ; que ces deux membres du conseil, qui bénéficiaient jusque-là de logements administratifs à titre précaire, occupaient respectivement les emplois de cuisinier et ouvrier professionnel, qui, aux termes de la délibération adoptée, ont été nouvellement inclus dans la proposition d'emplois bénéficiant de concessions pour nécessité absolue de service dans l'établissement ; qu'il n'est aucunement établi que les titulaires des dits emplois n'aient pris part ni aux débats ni au vote portant sur cette proposition, laquelle a été adoptée par 8 voix pour, trois contre, 6 votes blancs et 8 abstentions et que leur participation à cette session de l'organisme consultatif soit restée sans influence sur la délibération adoptée ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration du collège du Roy d'Espagne relative aux emplois bénéficiant de concessions de logement dans le nouvel établissement s'est déroulée dans des conditions violant le principe d'impartialité, applicable à toute procédure consultative ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par le requérant à l'égard de la procédure suivie, que l'arrêté attaqué pris par le président du conseil général à la suite de cette consultation irrégulière et de la proposition qui en a résulté est entaché d'irrégularité de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en annulation, en écartant le motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision ; » ; que si M. X a présenté des conclusions indemnitaires dans un mémoire additionnel enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2001, il ne fait état d'aucune réclamation qui aurait été adressée au conseil général, lequel n'a pas noué le contentieux indemnitaire en répondant au fond sur les dites conclusions ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en première instance faute de décision préalable ou de liaison du contentieux au cours de la procédure de première instance ; qu'elles ne sont pas susceptibles d'être régularisées au cours de la présente procédure d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions indemnitaires aient été rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au département des Bouches-du-Rhône une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application du dit article en condamnant le département des Bouches-du-Rhône à verser à M. X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du
30 juillet 1999 et relatif à M. X est annulé.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à M. X une indemnité de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 02MA00434 4