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28/02/2006 | FRANCE | N°04MA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 04MA01971


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour l'office public départemental d'HLM du Var (office Var Habitat), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29 à Toulon (83040) Cedex 9, par Me MSELLATI ;

L'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limi

ter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour l'office public départemental d'HLM du Var (office Var Habitat), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29 à Toulon (83040) Cedex 9, par Me MSELLATI ;

L'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limiter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2000 ;

3°) de confirmer la légalité de la décision de révocation du 25 avril 2000 ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84 ;53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 ;

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Clément pour M. André X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement

Considérant que l'OFFICE VAR HABITAT a prononcé le 25 avril 2000 la sanction de la révocation de M. X ; que, sur recours de l'intéressé, le conseil de discipline de recours a émis le 6 juillet 20000 l'avis que la sanction de l'exclusion temporaire de seize jours devait être prononcée ; que ledit avis s'imposant à l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire, fait obstacle à ce que celle-ci prononce une sanction plus sévère que celle ainsi proposée ; que, sur le fondement de cet avis, le président de l'OFFICE VAR HABITAT a, par arrêté du 24 juillet 2000 retiré la sanction de la révocation et prononcé l'exclusion temporaire précitée ; que l'office a présenté au Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours précité ; que ce tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette requête dès lors qu'une sanction avait été prononcée et que de mêmes faits ne pouvaient donner lieu à plusieurs sanctions ; que l'OFFICE VAR HABITAT fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête d'appel :

Considérant que si M. X relève à juste titre que l'OFFICE VAR HABITAT n'a pas repris devant la Cour ses conclusions principales de première instance tendant à l'annulation de l'avis émis le 6 juillet 2000 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, cette circonstance a seulement pour effet de faire obstacle à ce que la Cour statue, même par évocation, sur lesdites conclusions ;

Considérant en revanche que M. X est fondé à soutenir d'une part que les conclusions de l'office précité tendant à l'annulation de sa propre décision du 24 juillet 2000 sont, en tout état de cause, irrecevables en tant que nouvelles en appel et, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la Cour se prononce sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2000 portant révocation de M. X sont également irrecevables alors au surplus que l'office requérant a retiré cet arrêté le 24 juillet 2000 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur ; qu'ainsi ce retrait peut légalement intervenir après un jugement annulant un avis du conseil de discipline de recours imposant une sanction plus indulgente ; que, par suite, la circonstance que l'OFFICE VAR HABITAT a prononcé, sur le fondement de l'avis du 6 juillet 2000 qu'il contestait, une sanction le 24 juillet 2000 à l'encontre de M. X ne rendait pas sans objet le recours de l'office tendant à l'annulation de cet avis, ladite annulation permettant à l'office, après retrait de la sanction prise sur le fondement de l'avis du conseil de discipline de recours, de prononcer une sanction plus sévère que celle recommandée par cet avis ; que dès lors, l'OFFICE VAR HABITAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé pour ce motif un non lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE VAR HABITAT est seulement fondé à demander l'annulation du jugement susvisé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'OFFICE VAR HABITAT devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limiter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE VAR HABITAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'OFFICE VAR HABITAT est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limiter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE VAR HABITAT, à M. X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

04MA01971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01971
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;04ma01971 ?
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