Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour l'office public départemental d'HLM du Var (office Var Habitat), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29 à Toulon (83040) Cedex 9, par Me MSELLATI ;
L'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limiter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2000 ;
3°) de confirmer la légalité de la décision de révocation du 25 avril 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84 ;53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 ;
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Me Clément pour M. André X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement
Considérant que l'OFFICE VAR HABITAT a prononcé le 25 avril 2000 la sanction de la révocation de M. X ; que, sur recours de l'intéressé, le conseil de discipline de recours a émis le 6 juillet 20000 l'avis que la sanction de l'exclusion temporaire de seize jours devait être prononcée ; que ledit avis s'imposant à l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire, fait obstacle à ce que celle-ci prononce une sanction plus sévère que celle ainsi proposée ; que, sur le fondement de cet avis, le président de l'OFFICE VAR HABITAT a, par arrêté du 24 juillet 2000 retiré la sanction de la révocation et prononcé l'exclusion temporaire précitée ; que l'office a présenté au Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours précité ; que ce tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette requête dès lors qu'une sanction avait été prononcée et que de mêmes faits ne pouvaient donner lieu à plusieurs sanctions ; que l'OFFICE VAR HABITAT fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête d'appel :
Considérant que si M. X relève à juste titre que l'OFFICE VAR HABITAT n'a pas repris devant la Cour ses conclusions principales de première instance tendant à l'annulation de l'avis émis le 6 juillet 2000 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, cette circonstance a seulement pour effet de faire obstacle à ce que la Cour statue, même par évocation, sur lesdites conclusions ;
Considérant en revanche que M. X est fondé à soutenir d'une part que les conclusions de l'office précité tendant à l'annulation de sa propre décision du 24 juillet 2000 sont, en tout état de cause, irrecevables en tant que nouvelles en appel et, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la Cour se prononce sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2000 portant révocation de M. X sont également irrecevables alors au surplus que l'office requérant a retiré cet arrêté le 24 juillet 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur ; qu'ainsi ce retrait peut légalement intervenir après un jugement annulant un avis du conseil de discipline de recours imposant une sanction plus indulgente ; que, par suite, la circonstance que l'OFFICE VAR HABITAT a prononcé, sur le fondement de l'avis du 6 juillet 2000 qu'il contestait, une sanction le 24 juillet 2000 à l'encontre de M. X ne rendait pas sans objet le recours de l'office tendant à l'annulation de cet avis, ladite annulation permettant à l'office, après retrait de la sanction prise sur le fondement de l'avis du conseil de discipline de recours, de prononcer une sanction plus sévère que celle recommandée par cet avis ; que dès lors, l'OFFICE VAR HABITAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé pour ce motif un non lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE VAR HABITAT est seulement fondé à demander l'annulation du jugement susvisé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'OFFICE VAR HABITAT devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limiter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE VAR HABITAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2004 est annulé.
Article 2 : L'OFFICE VAR HABITAT est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a recommandé de limiter à seize jours d'exclusion temporaire la sanction de M. X.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE VAR HABITAT, à M. X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
04MA01971
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