La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°03MA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 03MA00535


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003, présentée pour la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900157 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

……………………………………………

…………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003, présentée pour la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900157 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par convention en date du 1er mars 1994 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la société anonyme des Grands Magasins Galeries Lafayette a donné en location-gérance à la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS le magasin situé ... et exploité sous l'enseigne Nouvelles Galeries ; que la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Béziers à raison de l'exploitation de ce magasin ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier » ; qu 'aux termes des dispositions du IV de l'article 1478 du même code : « En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la société des Grands Magasins Galeries Lafayette et la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1994, date à laquelle la convention mettant en location-gérance le magasin de Béziers a été conclue ; qu'ainsi, la société anonyme des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; que, par suite, la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Béziers à raison de l'exploitation de ce magasin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Béziers.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00535 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00535
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;03ma00535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award