Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme demande à la Cour :
Mme demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9701567, 9902097, 0002568 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et des pénalités y afférentes, ainsi que de la contribution sociale généralisée des années 1993 à 1997 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,
- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;
- les observations de Me Z..., pour Mme ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur le principe de l'imposition en France à l'impôt sur le revenu :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer où le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention du 18 mai 1963 conclue entre la France et la principauté de Monaco : « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. » ; qu'à son article 22, la même convention stipule : « le gouvernement princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l'administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat de domicile, délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour regarder Mme comme imposable en France au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 à 1997, l'administration fiscale française lui a opposé qu'elle ne justifiait pas de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, se fondant sur des informations relatives à la domiciliation fiscale de l'intéressée, obtenues le 3 avril 1997 des services fiscaux monégasques ; que, pour contester la pertinence des affirmations de l'administration fiscale française, Mme , qui est recevable à produire des éléments autres que le certificat de domicile prévu par la convention susmentionnée, dont elle n'a pu obtenir la délivrance, en dernier lieu pour tardiveté de sa demande à cette fin, fait valoir que jusqu'à 1992, l'administration fiscale française n'a jamais prétendu qu'elle aurait été imposable en France, et produit des certificats de résidence successifs émanant de la direction de la sûreté publique monégasque établissant qu'elle résidait à Monaco depuis le 17 avril 1957, des quittances de charges de copropriété des années 1957, 1958 et 1959 et une carte d'identité consulaire datée du 10 juin 1958 valable à partir du 7 mars 1957 ; que, compte tenu, d'une part du caractère imprécis des allégations de l'administration, qui se borne à reprendre à son compte l'information selon laquelle au cours des années 1957 à 1959, la requérante et sont époux « ont fait à Monaco des séjours dont la durée totale a été estimée à trois à quatre mois par an », corroborée par aucun fait précis, notamment quant aux dates de séjour et à l'existence en France d'une adresse permanente à laquelle l'intéressée aurait été susceptible d'établir son domicile fiscal au cours des années litigieuses et, d'autre part, de la difficulté pour la contribuable de réunir des éléments de preuve aussi anciens alors que jusqu'en 1992 les services fiscaux français ne lui avaient rien demandé, Mme doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; que, par suite, elle n'était pas assujettie en France à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme est fondée à demander que l'Etat, partie perdante à l'instance, lui verse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1997 et de la contribution sociale généralisée des années 1993 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé.
Article 3 : l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA02060 3