Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le 03MA01819, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Rebufat, avocat ;
M. Joseph X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0006278 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à remettre dans leur état initial, si ce n'est déjà fait, les lieux qu'il occupait sur le domaine public maritime de la plage de Bestouan à Cassis dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à défaut, a autorisé l'exécution d'office du jugement par l'administration aux frais du contrevenant ;
2°) de le relaxer des fins des poursuites engagées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance marine d'août 1681 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Sanguinetti substituant Me Rebufat pour M. X,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2003, par lequel celui-ci, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'a condamné à replacer dans leur état initial les lieux occupés sur le domaine public maritime de la plage de Bestouan à Cassis ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. X, les lieux ont été remis en état ne rend pas sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait mis à sa charge l'obligation d'y procéder ;
Sur l'action domaniale :
Considérant que M. X a demandé le 6 janvier 1999, en sa qualité de gérant de la SARL « Joseph X », l'autorisation d'occuper le domaine public sur la plage de Bestouan ; que l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1999, l'autorisant à occuper le domaine public maritime sur une superficie de 35 m² pour y installer une terrasse du 1er mai 1999 au 30 septembre 1999, doit dès lors être regardé comme ayant délivré l'autorisation sollicitée à la société, nonobstant la circonstance que celle-ci a été désignée par le nom de l'établissement exploité par cette société, et non par sa dénomination sociale ; que M. X, dont il est constant qu'il n'était plus gérant de la société en cause à la date d'établissement du procès-verbal, ne disposait en conséquence pas des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public maritime ; que c'est dès lors à tort que le procès-verbal en date du 11 juillet 2000, constatant que le domaine public maritime n'avait pas été remis en état, a été dressé a l'encontre de M. X et a été notifié à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter l'action domaniale intentée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2003 est annulé.
Article 2 : L'action domaniale intentée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. Joseph X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 03MA01819 3