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19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02142


Vu la requête enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Gabriel X élisant domicile chez ..., par Me Manoukian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505273 en date du 15oût 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Gabriel X élisant domicile chez ..., par Me Manoukian ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505273 en date du 15oût 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- les observations de Me Manoukian et de M. X assisté de son interprète ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) ;

Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions du 8° de l'articles 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée désormais reprises au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre et de l'avis de réception produit au dossier d'appel, que le préfet des Bouches-du-Rhône a été saisi par M. X d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance par courrier reçu par les services de la préfecture le 11 avril 2005 ; qu'ainsi le préfet était informé que l'intéressé faisait état d'une maladie génétique évoluant vers la cécité et nécessitant une greffe de la cornée ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait régulièrement décider la reconduite à la frontière de M. X sans avoir saisi le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 rendu applicable aux mesures de reconduite à la frontière en vertu des dispositions de son dernier alinéa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 août 2005 et l'arrêté en date du 12 août 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône susvisés sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Manoukian.

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0502142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02142
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MANOUKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02142 ?
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