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19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02124


Vu la requête enregistrée le 16 août 2005, présentée pour Mlle Kheira X élisant domicile ..., par Me Blanc ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501401 en date du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'ar

ticle L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 16 août 2005, présentée pour Mlle Kheira X élisant domicile ..., par Me Blanc ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501401 en date du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé(…) ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que l'autorité préfectorale dont l'arrêté de reconduite à la frontière a été annulé est, dans tous les cas, tenue de se prononcer sur le droit au séjour de l'étranger avant, le cas échéant, de réitérer sa décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X était bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution du jugement du 21 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier avait annulé pour incompétence un précédent arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il est constant que cette autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 11 avril 2005, ne lui a pas été retirée par le préfet qui ne s'est pas non plus prononcé sur son droit au séjour ; qu'ainsi, Mlle X n'était pas en situation irrégulière ; qu'en outre, le préfet ne pouvait légalement décider de la reconduite à la frontière de Mlle X sans s'être prononcé au préalable sur son droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2005 et l'arrêté du préfet du Gard du 10 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kheira X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Blanc.

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0502124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02124
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02124 ?
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