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19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02080


Vu la requête enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. X... élisant domicile ..., par Me Y... ;

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502036 en date du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. X... élisant domicile ..., par Me Y... ;

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502036 en date du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- les observations de Me Y... ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2005, de la décision du 12 avril 2005 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents et quatre des frères et soeurs de M. , qui ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial, vivent régulièrement en France ; que M. , âgé de vingt ans à la date de son entrée sur le territoire français, n'a pu bénéficier de cette mesure du fait de sa majorité ; que dans les circonstances de l'affaire, alors même que la soeur aînée de M. , mariée et mère de famille vit encore au Maroc et eu égard notamment aux véritables attaches familiales stables de l'intéressé sur le territoire national et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière précité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2005 et l'arrêté du préfet du Var en date du 12 avril 2005 susvisés sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Y....

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0502080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02080
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : OBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02080 ?
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