La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2006 | FRANCE | N°01MA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 01MA00643


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 présentée pour la SARL «LA FOLLE EPOQUE» dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9705820 en date du 25 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1996 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 présentée pour la SARL «LA FOLLE EPOQUE» dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9705820 en date du 25 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1996 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SARL «LA FOLLE EPOQUE» qui exploitait un bar-restaurant à Marseille, a fait l'objet, pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, d'une taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que la requérante persiste à soutenir en appel que la méthode d'extrapolation utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires mensuel de la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, est radicalement viciée, dès lors que les conditions de fonctionnement de l'entreprise n'ont pas été prises en compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les éléments de taxation de la SARL «LA FOLLE EPOQUE» repose sur les chiffres retenus lors d'une précédente vérification de comptabilité relative à l'exercice clos le 31 mars 1995, suite à l'envoi d'une notification de redressements du 15 mai 1996 et d'une lettre du 24 juin 1996 ; que le service s'est borné, sur la base de ces chiffres afférents à la période immédiatement antérieure à celle en litige, à reconstituer le chiffre d'affaires mensuel de la période contestée par voie d'extrapolation du chiffre d'affaires annuel de la période précédente, sans avoir contrôlé, ni même tenu compte des données propres à l'entreprise de la période en cause ; qu'il suit de là, que la méthode d'extrapolation suivie par l'administration, qui ne soutient pas qu'au cours de l'exercice vérifié, la société se serait refusée à fournir sur l'ensemble de la période vérifiée les documents retraçant les données précises de l'entreprise, est excessivement sommaire et ne peut être admise ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions en décharge de la SARL «LA FOLLE EPOQUE» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL «LA FOLLE EPOQUE» est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9705820 en date du 25 janvier 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La SARL «LA FOLLE EPOQUE» est déchargée des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1996.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL «LA FOLLE EPOQUE» et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0100643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00643
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;01ma00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award