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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01497


Vu le recours enregistré le 14 juin 2005 présenté par le préfet du VAR, qui demande au président de la cour administrative d'appel :

- d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelali X, de nationalité tunisienne ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour...

Vu le recours enregistré le 14 juin 2005 présenté par le préfet du VAR, qui demande au président de la cour administrative d'appel :

- d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelali X, de nationalité tunisienne ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les observations de Me Kassighian, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 2004, de la décision du 28 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, né en 1967 et entré en France en 2003 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie familiale dès lors que ses parents âgés, qui résident régulièrement en France, nécessiteraient sa présence à leurs côtés ; qu'il produit à cet effet un certificat médical qui indique, en ce qui concerne son père, né en 1944 et souffrant de diverses pathologies, que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, et, en ce qui concerne sa mère, née en 1936, qu'elle est elle-même dépendante de son mari pour des raisons culturelles, religieuses et psycho-affectives ; que toutefois il n'est pas établi que l'assistance dont a besoin le père de M. X ne peut pas être apportée par sa mère, ou par son frère qui, à la date de l'arrêté en litige, résidait dans la même commune que ses parents ; qu'au surplus, si l'épouse de M. X, demeurée en Tunisie, atteste qu'elle est en état de séparation des corps avec son mari, il n'est pas établi que les liens conjugaux auraient été rompus ; que, dans ces conditions, et eu égard à la faible durée du séjour en France de M. X, le préfet du VAR, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect de la vie privée et familiale, et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2005 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

2

N° 05MA000241497

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01497
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KASSIGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01497 ?
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