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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01170


Vu le recours, enregistré le 17 mai 2005, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501855 du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Brahim X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour a...

Vu le recours, enregistré le 17 mai 2005, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501855 du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Brahim X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les observations de Me Oberti, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2003, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, né en 1985, fait valoir qu'il est entré en France en 1998 pour rejoindre son père, et qu'il y a poursuivi des études jusqu'à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de ferronnier, il n'est pas contesté que le reste de sa famille, notamment sa mère, réside au Maroc ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père qui réside en France exigerait qu'il demeure à ses côtés ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, que la mesure en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté en date du 23 août 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, a donné délégation de signature à Mme Baudouin, secrétaire générale, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans… ; que, dès lors que M. X est arrivé en France alors qu'il était âgé de treize ans révolus, le moyen tiré des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, une partie de la famille de M. X réside au Maroc ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que la mesure en litige a porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté donnant délégation de signature au signataire de la décision, a été régulièrement publié ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire sur ce point ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses L. 511-1 à L. 512-5 et L. 513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après une procédure contradictoire préalable ;

Considérant que si M. X invoque les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0501855 en date du 15 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

4

N° 05MA01170

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01170
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01170 ?
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