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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01059


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500713 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X... , de nationalité roumaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que M. avait précédemment contract

é une union avec une ressortissante française et bénéficié de ce chef d'un titre de séjour ; qu...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500713 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X... , de nationalité roumaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que M. avait précédemment contracté une union avec une ressortissante française et bénéficié de ce chef d'un titre de séjour ; que ledit titre lui a été retiré, l'union ayant été estimée frauduleuse ; qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure de reconduite sur le fondement du refus de séjour précité ; qu'il a ensuite rencontré son actuelle compagne de nationalité française avec qui il aurait un projet de mariage ; qu'il ne démontre pas la réalité de sa vie maritale et qu'il n'est toujours pas divorcé ; que si l'enfant de sa nouvelle compagne est atteint d'une pathologie sérieuse, il ne prouve pas qu'il contribue aux besoins de cet enfant ; qu'il a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à déposer une fausse déclaration de perte de son passeport ; qu'il n'établit qu'il n'a plus aucune attache familiale en Roumanie ; que l'exécution de la mesure n'a pas pour effet de l'empêcher de mener à bien son projet de mariage et de revenir pour solliciter un titre sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2005, présenté par Me Rossler, avocat pour M. ;

Il soutient qu'il est divorcé de sa première épouse ; qu'il vit maritalement avec sa nouvelle compagne ; qu'il entend se marier avec cette dernière ; que les affirmations du préfet s'agissant de sa première union sont mensongères ; que sa concubine est enceinte ; que sa présence auprès de l'enfant de sa compagne est indispensable comme l'attestent les praticiens ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2005, produites pour M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les observations de Me Rossler, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. , de nationalité roumaine, est entré en France en février 2000 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22 ;I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. fait valoir que, à la date de l'arrêté en litige, il vivait maritalement depuis deux ans avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susmentionné aurait porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que si M. , qui n'est pas le père de l'enfant de sa compagne, fait valoir les liens qui l'unissent à ce dernier, qui est atteint d'une pathologie cardiaque pour le traitement de laquelle est envisagée une intervention chirurgicale, il n'est pas établi que l'arrêté en litige serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'en soutenant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être inquiété par les autorités roumaines pour des faits de séjour irrégulier commis à l'étranger, M. doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à supposer que ce moyen soit invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant la Roumanie comme pays de renvoi, M. , en se bornant à soutenir qu'il risque d'être retenu pendant une année dans son pays et à produire copie de la législation pénale susceptible de lui être opposée, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 février 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0500713 en date du 4 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le président du Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

4

N° 05MA01059

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01059
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01059 ?
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