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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00931


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403980 du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadia X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nadia X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pou...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403980 du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadia X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nadia X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les observations de Me Kassighian, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de Mme X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en mai 2002 en France, où elle a rejoint ses cousins, accompagnée de ses deux fils respectivement nés en 1997 et 2001 en Algérie ; que toutefois, eu égard notamment à la faible durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du PREFET DU VAR ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle ne dispose plus d'aucune attache en Algérie et alors même que le plus jeune de ses enfants souffrirait d'un asthme sévère ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que, pour les motifs ci-dessus énoncés, et alors que la mesure de reconduite n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, la mesure en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle serait exposée en cas de retour en Algérie à des risques de violences conjugales, elle n'établit pas, à supposer qu'elle ait déjà, comme elle le soutient, été victime de telles violences, qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 août 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0403980 en date du 28 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA00931

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00931
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KASSIGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00931 ?
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