La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00927


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, de nationalité ukrainienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégati...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, de nationalité ukrainienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les observations de Me Rossler, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un passeport en cours de validité ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant que si M. Y soutient que le préfet s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté en litige, sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 2 septembre 2004, notifiée le 6 septembre suivant, et qu'il est demeuré sur le territoire après l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification ; que par suite, il était dans la situation où le préfet pouvait, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, prononcer sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'opérer cette substitution de base légale, au regard de laquelle l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, et qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie de procédure ;

Considérant que si M. Y, de nationalité ukrainienne, fait valoir qu'il s'est marié le 25 février 2000 avec X... Tamara Z, ressortissante moldave titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il est le père des deux enfants de cette dernière, cette situation familiale, sur laquelle les dires de M. Y ont varié, n'est corroborée par aucun document probant ; qu'il n'établit pas non plus que sa présence serait nécessaire auprès de l'aîné des enfants de Mme Z qui est malade ; que dans ces conditions, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière et de la faculté pour Mme Z, le cas échéant, de solliciter le regroupement familial, la mesure en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0500138 du 25 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

3

05MA00927

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00927
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award