Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2002, sous le 02MA01772, présentée pour la société TURBO MINGO ORGANISATION, dont le siège est ... et la société ALLIANZ MARINE et AVIATION (FRANCE), dont le siège est ... des Victoires à Paris (75002), par Me X..., avocat ;
Les sociétés appelantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981170 du 23 avril 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à faire déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 novembre 1995 à l'avion Pilatus de la SOCIETE TURBO MINGO ORGANISATION sur l'aérodrome du Luc-en-Provence ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 403.260,50 F (61.476,67 euros) en réparation de leurs préjudices directs, 151.323 F (2.307,01 euros) en réparation des frais supplémentaires engendrés par l'accident et 87.619,15 F (13.357,15 euros) en réparation de la perte d'exploitation subie par la société propriétaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 15 avril et 30 juin 2004, présentés par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité allouée par les premiers juges soit réduite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société TURBO MINGO ORGANISATION et la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION (FRANCE), venant aux droits de la société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, contestent le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2002 en tant que, par ce jugement, l'Etat n'a été déclaré responsable que de 50 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 novembre 1995 sur l'aérodrome du Luc-en-Provence, lorsqu'un avion de type Pilatus appartenant à la société TURBO MINGO ORGANISATION et piloté par M. Y a heurté une balise supportant un feu à éclats sur l'itinéraire d'accès à la piste ; que le ministre de la défense, par la voie de l'appel incident, demande le rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune part de responsabilité ne serait imputable à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé en référé, que l'accident litigieux s'est produit sur un cheminement clairement matérialisé et utilisé depuis plus de dix ans par les avions du centre-école de parachutisme implanté sur l'aérodrome du Luc-en-Provence ; que, dans ces conditions, le cheminement devait être regardé comme faisant partie de l'aérodrome ; que, dès lors, le défaut d'information des utilisateurs de cet aérodrome de l'installation du feu à éclats sur le cheminement, par la voie d'un notam ou par toute autre procédure adéquate, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que celle-ci ne saurait être atténuée par la circonstance que le gérant de la société propriétaire de l'avion endommagé avait constaté la présence et l'emplacement du feu à éclats dangereux, mais n'avait pas signalé l'obstacle au pilote de l'avion, M. Y, lors de la communication téléphonique qu'il avait eue avec lui la veille de l'accident ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat du fait de l'accident se trouve engagée à titre exclusif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité à parts égales entre elles et l'Etat dans la survenance des dommages consécutifs à l'accident litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux de remise en état de l'aéronef «Pilatus» se sont élevés à la somme de 61 476,67 € (403 260,50 F) et que le coût d'un moteur de remplacement s'est élevé à la somme de 23069,04 € (151323 F) ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des justifications apportées devant la Cour, que la société TURBO MINGO ORGANISATION a subi une perte d'exploitation pour un montant de 13 357,45 € ; que si, à ce dernier titre, les sociétés appelantes ont entendu demander à la Cour une indemnisation supérieure au vu des résultats d'une expertise, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation réclamée serait justifiée par une aggravation du préjudice dont elles ont fait état devant le tribunal administratif, ou d'un préjudice nouveau qui se serait révélé depuis lors ; que, par suite, la demande d'augmentation sollicitée pour la première fois en appel n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable consécutif à l'accident litigieux s'élève à 97.903,16 € (642.202,63 F) ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la société TURBO MINGO ORGANISATION et à la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION (FRANCE) ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser aux sociétés «TURBO MINGO ORGANISATION» et à la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION (FRANCE) par l'article 1er du jugement susvisé est portée à la somme de 97 903,16 € (quatre-vingt dix-sept mille neuf cent trois euros seize centimes).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il est contraire à l'article ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TURBO MINGO ORGANISATION, à l'Etat, à la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION (FRANCE) et au ministre de la défense.
N° 02MA01772 2