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11/10/2005 | FRANCE | N°02MA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 02MA01783


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°02MA01783 le 27 août 2002, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007), par Me Pierre Cermolacce, avocat à la Cour ;

La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001589 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande de Mme X tendant à la validation des services qu'el

le a accomplis en tant que contractuelle à la mairie de Pertuis du 8 octobre 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°02MA01783 le 27 août 2002, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007), par Me Pierre Cermolacce, avocat à la Cour ;

La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0001589 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande de Mme X tendant à la validation des services qu'elle a accomplis en tant que contractuelle à la mairie de Pertuis du 8 octobre 1973 au 4 mars 1978 ;

2°) de débouter Mme X de la demande de validation pour sa retraite desdits services ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret N° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Simoni substituant Me Cermolacce pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et de Me Candon pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS critique dans sa requête les motifs du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par Mme X à ladite requête doit être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en date du 13 mars 2000, rejetant la demande de validation des services de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet. II - La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. III- La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret. » ; que, pour annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 13 mars 2000 rejetant la demande de Mme X tendant à la validation des services qu'elle a accomplis en tant que contractuelle à la mairie de Pertuis du 8 octobre 1973 au 4 mars 1978, le tribunal administratif de Marseille a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces soumises à son appréciation que la demande de validation ne portait pas sur la totalité des services que l'intéressée a accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé deux demandes distinctes de validation des services, l'une relative aux services effectués à l'école d'infirmière de Dreux du 1er octobre 1967 au 23 septembre 1969 et aux centres hospitaliers de Pertuis et d'Apt respectivement du 16 avril 1978 au 31 octobre 1978 et du 1er avril 1984 au 31 décembre 1985, l'autre relative aux services effectués en tant que contractuelle à la mairie de Pertuis du 8 octobre 1973 au 4 mars 1978 ; qu'alors même que Mme X a établi une demande de validation portant sur la totalité des services qu'elle a accomplis auprès de la mairie de Pertuis, ladite demande ne portait pas sur la totalité des services accomplis en tant que titulaire ou auxiliaire, continus ou discontinus accomplis antérieurement à son affiliation au régime de retraite des titulaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif annulé par le motif précité la décision du 13 mars 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que la première demande de validation portait sur des services effectués dans des établissements hospitaliers locaux et non sur des services effectués directement auprès d'une collectivité locale n'est pas en elle-même, contrairement à ce que soutient Mme X, de nature à faire relever ladite demande des dispositions de l'article 46 du décret précité ni, par suite, faire obstacle à ce que cette demande soit prise en considération pour l'application de l'article 47 III à la seconde demande de validation présentée par Mme X ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X a demandé à la caisse des dépôts et consignations de procéder au retrait de la première demande de validation avant son admission à la retraite de sorte de mettre l'intéressée en mesure de présenter une demande unique portant sur l'ensemble des services dont elle recherche la validation ;

Considérant enfin que les circonstances tirées de l'équité et de l'insuffisance des informations délivrées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur la réglementation applicable sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Marguerite X et au ministre de l'économie et des finances.

02MA01783

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01783
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CERMOLACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;02ma01783 ?
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