Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile 230 chemin du Pont de la République à Nîmes (30900), par Me Gougaud ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 9701565 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2300 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête :
Considérant que si le ministre a indiqué à la Cour par un mémoire enregistré le
2 septembre 2005 que l'administration a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par
M. et Mme X, les certificats de dégrèvements correspondants n'ont pas été produits avant la clôture d'instruction ; qu'à défaut, il y a lieu de statuer sur la requête présentée par les époux X ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus des années 1991 et 1992, résultant de l'article 22 de la
loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ;
Considérant que si le législateur a entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et destinés à être loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de 9 ans, il n'a pas exclu, par là même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;
Considérant qu'il est constant que les déficits fonciers imputés par
M. et Mme X sur leur revenu global au titre des années 1991 et 1992 provenaient d'intérêts d'emprunts contractés pour financer des travaux dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 156-1-3° du code général des impôts ces déficits devaient être imputés sur leur revenu global et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de X tendant à l'application des dispositions de
l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00552 3