Vu le recours, enregistré le 10 février 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement n°0405988 du 22 décembre 2004 en tant que par ledit jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 décembre 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Karabalik X ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Karabalik X devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X, de nationalité turque, prononcée le 14 décembre 2004 par le PREFET DU VAR ;
Considérant que la demande de M. X à fin de reconnaissance du statut de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) le 30 septembre 2002, qui a été confirmée par la Commission des Recours des Réfugiés le 25 mars 2003 ; que si M. X a de nouveau fait valoir devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice qu'il était exposé à des menaces en cas de retour en Turquie, il n'a pas produit de document suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné en Turquie, où demeurent sa femme et ses enfants, du 15 avril au 15 mai 2004 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Nice a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Var du 14 décembre 2004 désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Karabalik X.
Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.
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N° 05MA00294
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