Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour LA SOCIÉTÉ NOUVELLE OMAG, dont le siège est Avenue du Comtat, Molleges (13940), venant aux droits de la société anonyme OMAG, représentée par son président directeur général en exercice par Me Michelle X..., avocate ;
La SOCIÉTÉ NOUVELLE OMAG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9706350 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation de la décision en date du 13 mars 1997 telle que modifiée par la décision du 4 août 1997 et en décharge de la contribution instaurée par l'article L.951-1 du code du travail ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite contribution ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Dubois, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.951-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. (...) 1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ; Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. » ; qu'aux termes de l'article L.951-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre. Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation. Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle. » ; qu'enfin aux termes de l'article L.951-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code. »
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Agrosud a adhéré le 28 décembre 1994 à l'accord régional d'engagement de développement de la formation dans le secteur du négoce agricole préalablement souscrit le 30 novembre 1994 par l'Etat avec les groupements de Négoce agricole du Languedoc Roussillon ; que les stipulations de ladite adhésion précisent expressément que la société Agrosud agissait pour le compte d'entreprises adhérentes à son groupement dont la SOCIETE NOUVELLE OMAG et que la société Agrosud procéderait aux action de formation professionnelle définies contractuellement dans le cadre des dispositions légales applicables ; qu'ainsi le cadre conventionnel souscrit avec l'Etat répond aux exigences des dispositions de l'article L.951-5 ; que la circonstance selon laquelle les documents justifiant l'existence de cet accord auraient été présentés au service postérieurement au contrôle et le moyen tiré de ce que le préfet de la Région Provence Alpes Côtes d'Azur ne pourrait se voir opposer un tel accord du fait de l'organisation des services de l'Etat sont inopérants ; que, par suite, la SOCIETE NOUVELLE OMAG est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa requête et à demander la décharge de la contribution qui lui a été réclamée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à SOCIÉTÉ NOUVELLE OMAG la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9706350 en date du 6 avril 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 13 mars 1997 telle que modifiée par la décision en date du 4 août 1997 est annulée, la SOCIETE NOUVELLE OMAG est déchargée de l'obligation de payer les sommes afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ NOUVELLE OMAG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ NOUVELLE OMAG et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
N°00MA01600
2