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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00386


Vu l'ordonnance en date du 4 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2005, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Sarah EL ATMANI, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2005, présentée par M. Mohamed X ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administrati

f de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté...

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2005, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Sarah EL ATMANI, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2005, présentée par M. Mohamed X ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 novembre 2004 par le préfet de l'Hérault ; d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2004 ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me EL ATMANI pour M. X

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français» ; qu'il résulte de ces dispositions que la communauté de vie, issue du mariage entre un étranger, demandeur de la carte de résident, et son conjoint ressortissant français, doit être effective à la date à laquelle un refus a été opposé à sa demande de titre de séjour ;

Considérant que M. X est marié depuis le 25 juillet 2002 avec son épouse de nationalité française ; qu'il expose à la Cour, sans être contredit par l'administration, que malgré une dissociation temporaire de leur résidence imposée par des nécessités professionnelles, la communauté de vie entre les époux n'a pas été interrompue pour autant ; que cette circonstance est établie par l'instruction ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet est entaché d'illégalité comme procédant d'un refus de titre de séjour irrégulièrement opposé et qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1000 euros à M. X sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 19 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X est annulé.

Article 3 : L'Etat (Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 1.000 euros (mille euros) à M. Mohamed X en application de l'article L.761.1. du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00386
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00386 ?
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