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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005, sous le n° 05MA00314, présentée pour M. Abdallah X, élisant domicile ... par Me Frédéric ROSSLER, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var le 7 décembre 2004 ; d'annuler l'arrêté litigieux ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros sur l

e fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005, sous le n° 05MA00314, présentée pour M. Abdallah X, élisant domicile ... par Me Frédéric ROSSLER, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var le 7 décembre 2004 ; d'annuler l'arrêté litigieux ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

……………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulations d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-tunisien du 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que les textes pris pour son application, notamment le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me ROSSLER pour M. X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient qu'en rejetant comme infondés ses arguments qui tendaient à établir la réalité et l'ancienneté de son séjour en France alors même que les derniers n'avaient pas été réfutés par le préfet du Var, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice aurait méconnu le principe de la charge de la preuve et aurait, par suite, commis une erreur de droit ; mais considérant que le défaut de contestation, par le défendeur, des moyens présentés par le requérant n'a d'incidence sur l'issue du litige que dès lors que les arguments invoqués présentent un caractère sérieux et sont de nature à constituer, par eux-mêmes, une présomption de preuve en faveur du requérant ; qu'en estimant, conformément à son office, que dans les circonstances de l'espèce les éléments fournis par M. X n'étaient pas susceptibles d'établir le bien-fondé de ses prétentions et en les rejetant, par ce motif, alors même qu'ils n'avaient pas été contestés par le défendeur, le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur de droit et n'a, par suite, pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis.3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1948 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte» ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. X soutient sans être contredit qu'à la date à laquelle un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, il séjournait depuis plus de dix années sur le territoire national, et ce, de manière habituelle et continue ; que les différentes pièces qu'il a jointes au dossier sont de nature à confirmer le bien-fondé de cette allégation ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 6 septembre 2004 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis.3 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. X à la suite de cette décision, est lui-même irrégulier par voie d'exception ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 800 euros à M. X au titre de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 7 décembre 2004 par lequel le préfet du Var a prononcé la reconduite à la frontière de M. Abdallah X est annulé.

Article 3 : L'Etat (Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 800 euros (huit cents euros) à M. Abdallah X en application de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA00314 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00314
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00314 ?
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