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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2005 (télécopie) et le 9 février 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00251, présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ..., par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 janvier 2005 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; d'annuler

l'arrêté préfectoral susmentionné ; de condamner l'Etat à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2005 (télécopie) et le 9 février 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00251, présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ..., par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 janvier 2005 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761.1. du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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………………………

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me BARTOLOMEI substituant Me TCHOKALIAN pour M. X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

-

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que l'avocat de M. X n'a pas à justifier de son mandat de représentation de l'intéressé devant la Cour ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la requête n'est pas irrecevable du fait de la non-production d'une telle justification ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel des membres de la famille de M. X vit en France, en situation régulière ; que l'intéressé n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant le fait que ce dernier soit majeur, célibataire et sans enfant, l'arrêté du 3 janvier 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme ayant porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1.000 euros à M. X et sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 6 janvier 2005, est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 3 janvier 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la reconduite à la frontière de M. Abdellah X est annulé.

Article 3 : L'Etat (Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 1.000 euros (mille euros) à M. Abdellah X en application de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

N° 05MA00251 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00251
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00251 ?
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