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04/07/2005 | FRANCE | N°01MA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 01MA01213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001, sous le n°01MA01213, présentée pour la société Geci-Tour, représentée par M. Lopez Thomsa, dont le siège est La Baie des Isles Le Forum à La Londe Les Maures (83250), par Me X..., avocat ;

LA SOCIÉTÉ GECI TOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982409 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.497 F, qui lui a été notifiée par commande

ment du trésorier de la commune d'Hyères, émis le 10 mars 1998 et correspondant à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001, sous le n°01MA01213, présentée pour la société Geci-Tour, représentée par M. Lopez Thomsa, dont le siège est La Baie des Isles Le Forum à La Londe Les Maures (83250), par Me X..., avocat ;

LA SOCIÉTÉ GECI TOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982409 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.497 F, qui lui a été notifiée par commandement du trésorier de la commune d'Hyères, émis le 10 mars 1998 et correspondant à une partie de la redevance d'occupation du domaine public au titre de l'année 1997, ainsi qu'à des frais afférents au recouvrement de ladite somme, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement de la somme litigieuse ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer en litige ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du paiement de la somme réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour la sarl GECI-TOUR et Me Y... pour la commune de la Londe les Maures,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : ...1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ... permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ... suspend la force exécutoire du titre . ... 2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ... ;

Considérant que le 10 mars 1998, le trésorier de la commune d'Hyères a émis à l'encontre de la société GECI-TOUR un commandement de payer la somme de 8.497 F, y compris les frais de procédure, correspondant au solde des frais de balisage et de surveillance supportés par la commune sur la partie du domaine public maritime sous-concédée à M. Lopez ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les modalités de contestation des titres de recettes émis par une collectivité territoriale, quel que soit leur objet, ne sauraient être régies par l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; qu'il résulte, en revanche, des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le débiteur d'une collectivité territoriale peut contester devant le juge compétent, dans le délai de deux mois de la notification d'un acte de poursuite, tel un commandement de payer, le bien-fondé de la créance ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la société au motif que celle-ci ne pouvait valablement invoquer, à l'appui de la contestation d'un commandement de payer, le bien-fondé de la créance de la commune à son encontre ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par la société GECI-TOUR à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant que le sous-traité d'exploitation susmentionné a été conclu entre la commune d'Hyères et M. Lopez agissant à titre personnel ; que, dans ces conditions, il ne pouvait créer aucune obligation à l'encontre de la société GECI-TOUR, alors même que M. Lopez est son gérant ; que le sous-traité en cause ne pouvant ainsi servir de fondement au commandement de payer litigieux, la société n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GECI-TOUR est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.497 F ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que la société ayant été déchargée du paiement des sommes en litige, sa demande tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de la décision d'engager des poursuites dont procède le commandement litigieux est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Londe Les Maures doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Londe Les Maures à payer à la société Geci Tour la somme de 1.000 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La société GECI-TOUR est déchargée de l'obligation de payer la somme de 8.497 F

(1.295,36 €) (mille deux cent quatre-vingt quinze euros trente-six centimes).

Article 3° : La commune de La Londe Les Maures versera une somme de 1.000 € (mille euros) à la société GECI-TOUR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4° : Les conclusions de la commune de La Londe Les Maures tendant à la condamnation de la société GECI-TOUR au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5° : Le présent arrêt sera notifié à la société GECI-TOUR, à la commune de La Londe Les Maures et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N°01MA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01213
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LORENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;01ma01213 ?
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