Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2003 sous le n° 03MA00622 présenté par M. le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99 2842 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 ;
2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. et Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- les observations de Me Gastaud pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'en cas d'acquisition par une société d'un élément d'actif à un prix volontairement majoré par rapport à sa valeur vénale, sans que ce supplément de prix ne comporte une contre-partie, l'avantage ainsi accordé peut, sous certaines conditions, être regardé comme une distribution de bénéfice au sens où l'entendent les dispositions de l'article 111 C du code général des impôts, et imposé entre les mains du vendeur ; que toutefois si la preuve de l'existence d'un tel avantage incombe à l'administration, celle de la réalité d'une contre-partie, lorsqu'elle est alléguée par le vendeur pèse sur ce dernier ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en 1992 M. X a vendu 2400 actions de la société Seeri Méditerranée à la société Seeri groupe pour un montant de 15 millions de francs, dont il n'est pas contesté qu'il était supérieur à la valeur vénale de ces titres ; que M. X fait valoir que ce supplément de prix était la contrepartie de son accord pour la fusion de société Seeri Méditerranée avec la société Claude X Commercialisation (CMC) qu'il contrôlait, et que cette fusion revêtait un intérêt très important pour la société Seeri groupe dans la mesure où la société CMC était titulaire d'une série de programmes de commercialisation de biens immobiliers qui étaient susceptibles de rapporter 450 millions de francs sur une quinzaine d'années ; que toutefois comme le soutient le ministre l'existence et la valeur de ce programme de commercialisation allégués ne sont étayés d'aucune justification ; que, par ailleurs, le fait que l'accord de M. X pour la fusion en cause aurait été donné en contrepartie du supplément de prix des actions cédées n'est assorti d'aucun élément de preuve ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la cession en cause était étrangère à une gestion commerciale normale et ne pouvait justifier l'excédent de prix perçu par M. et Mme X ;
Considérant en second lieu qu'il résulte aussi de l'instruction que cette même année 1992, M. X a vendu à la société anonyme SA. IED cinquante parts de la SA Mandelieu centre pour un montant de 5,5 millions de francs dont il n'est pas contesté non plus qu'il excédait la valeur vénale de ces titres ; que si M. X soutient que ce surcoût accepté par la société SA IED s'expliquait par le fait qu'en 1990, époque où le prix avait été fixé conventionnellement, la société Mandelieu centre disposait de terrains dont on pouvait attendre une plus value de cession de 70 millions de francs, cette allégation expressément contestée par le service n'est appuyée par aucun justificatif et notamment pas sur la production d'un exemplaire ayant date certaine de la convention susdite ; que, par ailleurs, le service fait valoir sans être utilement contredit que cette plus value de 70 millions de francs avait été réalisée avant la cession de titres en cause et ne saurait donc être considérée comme constituant au moment de l'opération litigieuse une perspective de profit futur justifiant un supplément de prix ; que, dès lors, en l'absence de toute justification de ce supplément de prix, c'est à bon droit que le service a considéré que cette cession ne s'inscrivait pas non plus dans le cadre d'une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens articulés par M. et Mme X contre les impositions en litige ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que si en vertu des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur plus d'une année, ce délai peut être régulièrement prolongé des trente jours impartis à un contribuable pour répondre à une demande d'éclaircissement et de justification formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce si le contrôle fiscal personnel auquel ont été soumis les époux X a débuté suite à un avis reçu le 11 mai 1994 pour s'achever par une notification de redressement reçue le 8 juin 1995, les contribuables s'étaient vu adresser une demande d'éclaircissement et de justification en date du 9 août 1994 portant sur différentes sommes mises sur leurs comptes ; que le 13 octobre 1994 le service constatait que les réponses apportées faisant état notamment de remboursement de frais ou de remboursement de trop perçus sur charges n'étaient assortis d'aucune justification et mettait les contribuables en demeure de produire tout document pouvant constituer de telles justifications ; que par suite en application des dispositions combinées des articles L. 12, L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, le délai pendant lequel pouvait se dérouler l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle diligentée à leur encontre a été régulièrement prolongé de 30 jours ; que dès lors il n'était pas écoulé à la date où ils ont reçu la notification de redressement du 7 juin 1995 ;
Considérant en deuxième lieu qu'aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce que l'administration relève l'existence d'un acte anormal de gestion effectué par une société, à l'occasion d'un contrôle sur pièce accompli indépendamment de toute vérification de comptabilité puis, comme en l'espèce en tire les conséquences à l'égard d'un contribuable qui a bénéficié d'un revenu distribué à la suite d'un tel acte anormal de gestion ;
Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs aux revenus de capitaux mobiliers et notamment à ceux concernant les revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111 C du code général des impôts ; que dès lors le moyen tiré par les époux X de ce qu'ils n'auraient pas été invités à saisir cette commission ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé la décharge correspondant à une réduction de la base d'imposition des époux X d'un montant de 1 113 000 F concernant les redressements consécutifs aux cessions susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser aux époux X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 992842 en date du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les impositions dont la décharge a été accordée par le jugement n° 992842 en date du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice sont remises à la charge des époux X.
Article 3 : Les conclusions des époux X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
N°03MA00622 2