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13/06/2005 | FRANCE | N°02MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 02MA01428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2002, sous le n° 02MA01428, présentée par la SCP Tertian Bagnoli, avocats, pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, représentée par son maire ;

LA COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°966418 rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 14 mai 2002 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur et Madame les sommes de 24 000 € en réparation du préjudice qu'ils estimaient subir du fait de la présence d'un parking

communal à proximité de leur propriété, et de 609,80 € au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2002, sous le n° 02MA01428, présentée par la SCP Tertian Bagnoli, avocats, pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, représentée par son maire ;

LA COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°966418 rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 14 mai 2002 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur et Madame les sommes de 24 000 € en réparation du préjudice qu'ils estimaient subir du fait de la présence d'un parking communal à proximité de leur propriété, et de 609,80 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme Bourelly et de les condamner à lui verser une somme de 152 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré du 19 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Tertian pour la commune de Moustiers Sainte Marie et Me Sebag pour les époux X ;

et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 24.000 € en réparation des troubles de jouissance subis par ces derniers du fait des conditions de fonctionnement du parc de stationnement implanté près de leur propriété ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demande la réformation du jugement en tant qu'il ne leur a accordé qu'une indemnité de 24.000 € au lieu des 40.000 € qu'ils sollicitaient ;

Considérant que par un arrêt en date du 24 mars 1989, le Conseil d'Etat a indemnisé M. et Mme X des préjudices résultant de l'aménagement à proximité de leur propriété d'une aire communale destinée au stationnement de voitures, d'autocars et de caravanes de tourisme et leur a accordé, à ce titre, une somme de 150.000 F au motif que cette aire de stationnement avait été réalisée sans autorisation, laquelle n'aurait pu être légalement accordée, ladite aire n'étant pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette décision, qui a pris en compte les dimensions et les caractéristiques de l'aire de stationnement en cause ainsi que sa situation par rapport à la propriété, a implicitement mais nécessairement indemnisé le fonctionnement de cet ouvrage, et non pas sa seule existence ; que, par suite, la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la somme allouée aux intéressés résultaient de la seule implantation illégale du parc de stationnement, et non de ses conditions de fonctionnement ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X à l'exception de celles qui ont été expressément rejetées par le jugement du Tribunal administratif de Marseille et qui ne sont pas reprises en appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la commune, que l'aménagement de cette aire de stationnement à proximité immédiate de la propriété de M. et Mme X, compte tenu de l'intensité et de la fréquence des bruits causés par le fonctionnement de cet ouvrage, ainsi que des odeurs de gaz d'échappement, excède les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins d'un tel ouvrage, alors qu'il n'est pas établi par la commune que la propriété de M. et Mme X se situerait dans un environnement déjà dégradé par l'existence en surplomb de la route conduisant aux gorges du Verdon ; qu'ainsi, et alors même qu'il existerait d'autres habitations dans une situation analogue, la commune doit être déclarée responsable du préjudice anormal et spécial que subissent les intéressés ;

Sur le préjudice :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme X ont déjà été indemnisés des troubles subis en raison du fonctionnement de l'ouvrage incriminé ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de fonctionnement de cet ouvrage depuis la décision d'indemnisation auraient aggravé le préjudice subi par les intéressés ; que, par suite, la commune de COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a alloué à M. et Mme Bourelly une somme de 24.000€ en réparation de ce chef de préjudice ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si M. et Mme Bourelly soutiennent que le maire aurait tardé à prendre un arrêté réglementant la circulation et les modalités de stationnement des autocars et que ledit arrêté aurait été inefficacement appliqué, ce qu'ils n'établissent pas, ceux-ci ne font état d'aucun préjudice différent de celui pour lequel ils ont obtenu une indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE la somme de 152 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2e du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE à l'indemnisation des troubles de jouissance subis du fait du fonctionnement de l'aire de stationnement communal est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront une somme de 152 € à la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 02MA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01428
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;02ma01428 ?
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