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09/06/2005 | FRANCE | N°04MA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 04MA01865


Vu l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la Cour a enjoint l'Assistance publique de Marseille d'exécuter le jugement n° 9703872 du Tribunal administratif de Marseille en date du

3 décembre 2002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt ;

Vu le mémoire, présenté le 9 mai 2005 pour M. Grégori X, par la

SCP Lhotte, Favre d'Echallens, qui demande à la Cour de liquider l'astreinte jusqu'au

28 avril 2005 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'au...

Vu l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la Cour a enjoint l'Assistance publique de Marseille d'exécuter le jugement n° 9703872 du Tribunal administratif de Marseille en date du

3 décembre 2002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt ;

Vu le mémoire, présenté le 9 mai 2005 pour M. Grégori X, par la

SCP Lhotte, Favre d'Echallens, qui demande à la Cour de liquider l'astreinte jusqu'au

28 avril 2005 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911- 7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près de la cour de discipline budgétaire et financière.» ; qu'en outre, en vertu de l'article L.911-7, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ; qu'enfin, l'article L.911-8 dispose que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que, par arrêt du 16 décembre 2004, devenu définitif, la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant sa notification, avoir procédé à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2002 suivant les modalités fixées par ledit arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt susvisé de la Cour a été notifié à l'Assistance publique de Marseille le 20 décembre 2004 ; que M. X a informé la Cour de ce qu'un chèque lui avait été adressé le 28 avril 2005 ; qu'en conséquence, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte au taux de 100 euros par jour, prévue par cette décision juridictionnelle, pour la période du 21 février 2005 au 28 avril 2005 inclus, soit 6 700 euros ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant pour moitié au bénéfice de M. X et pour moitié au bénéfice du budget de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à verser la somme de 3 350 euros (trois mille trois cent cinquante euros) à M. X ainsi qu'une somme de 3 350 euros (trois mille trois cent cinquante euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance publique de Marseille, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la SCP Lhotte, Massabiau, Favre.

N° 04MA01865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01865
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LHOTTE MASSABIAU FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-09;04ma01865 ?
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