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02/05/2005 | FRANCE | N°01MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 01MA01490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2001, sous le 01MA01490, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES ( O.P.A.M ), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (O.P.A.M) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001823-0001824 du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la délibération prise par le conseil d'administration de l' O.P.A.M le 14 octobre 1999, nota

mment pour autoriser la signature d'une convention de location d'un foy...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2001, sous le 01MA01490, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES ( O.P.A.M ), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (O.P.A.M) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001823-0001824 du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la délibération prise par le conseil d'administration de l' O.P.A.M le 14 octobre 1999, notamment pour autoriser la signature d'une convention de location d'un foyer-logement pour personnes âgées à la société HEXAFINANCES ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette délibération ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 23 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions susvisées de la présente requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice uniquement en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé l'annulation des dispositions de la délibération du 14 octobre 1999 par lesquelles le conseil d'administration de l'O.P.A.M avait autorisé le président ou le directeur général de celui-ci à signer, avec la société Hexafinance, une

convention de location de locaux affectés à l'exploitation d'un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet.... (..) l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3.... ; que selon cet article 3 figurent au nombre des établissements visés ceux qui assurent l'hébergement des personnes âgées.. ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi :

L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée. ;

Considérant que l'autorisation administrative exigée par les dispositions législatives précitées est indépendante de la décision du propriétaire de locaux affectés à l'un des établissements visés par ces dispositions de conclure un bail avec une personne physique ou morale de droit privé gestionnaire dudit établissement, ou d'y mettre fin ; qu'ainsi, de même que la décision par laquelle l'O.P.A.M, propriétaire de locaux affectés à un établissement d'hébergement de personnes âgées, a refusé de renouveler le bail qu'il avait consenti à l'A.P.E.F, autorisée à créer l'établissement par arrêté du préfet des Alpes maritimes en date du 19 juillet 1982, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de retirer cette autorisation à l'association , de même la légalité des dispositions susrappelées de la délibération du 14 octobre 1999, par lesquelles le conseil d'administration de l'O.P.A.M a autorisé la signature d'un nouveau bail avec la société Hexafinance, candidate à la succession de l'A.P.E.F, ne saurait être conditionnée par la circonstance que cette société était ou non titulaire de l'autorisation administrative désormais délivrée par le président du conseil général ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que ladite société n'était pas titulaire de cette autorisation pour annuler les dispositions attaquées de la délibération litigieuse du conseil d'administration de l'O.P.A.M ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet des Alpes maritimes devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort expressément des termes de la délibération attaquée que celle-ci autorise le président ou le directeur général de l'O.P.A.M à signer une convention d'occupation des locaux avec la société Hexafinance, en vue de permettre l'exploitation du foyer-logement Les Impuniers ; qu'une telle location n'est pas régie par les dispositions de l'article L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, applicables à la location temporaire de logements à des personnes en difficulté ; que, dés lors, la circonstance que la convention en cause vise par erreur cet article du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.A.M est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération au 14 octobre 1999 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.M, à la société Hexafinance et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 01MA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01490
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MSELATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;01ma01490 ?
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