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25/04/2005 | FRANCE | N°02MA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 02MA00850


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00850, présentée par Me Lemaire, avocat, pour la commune de CABANNES, représentée par son maire en exercice ; La commune de CABANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805705 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déclaré la commune de CABANNES responsable de la moitié des conséquences dommageables du non respect de l'engagement pris par le maire à l'égard de la SCI Villard et, d'autre part, ordon

né une expertise aux fins de faire évaluer son préjudice ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00850, présentée par Me Lemaire, avocat, pour la commune de CABANNES, représentée par son maire en exercice ; La commune de CABANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805705 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déclaré la commune de CABANNES responsable de la moitié des conséquences dommageables du non respect de l'engagement pris par le maire à l'égard de la SCI Villard et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de faire évaluer son préjudice ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Villard ;

3°) de condamner la SCI Villard à lui payer une somme de 1 524,29 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 03MA01299, présentée par Me Lemaire, avocat, pour la commune de CABANNES, représentée par son maire en exercice ; La commune de CABANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805705 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la SCI Villard une indemnité de 5 000 euros et mis les frais de l'expertise à sa charge ;

2°) de rejeter les prétentions de la SCI Villard ;

3°) de condamner la SCI Villard à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Plantevin substituant Me Lemaire, avocat de la commune de CABANNES ;

- les observations de Me Papazian substituant Me Giudicelli, avocat de la SCI Lombard ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA00850 et 03MA01299 de la commune de CABANNES se rapportent au même litige, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que la commune de CABANNES relève appel des jugements des 26 février 2002 et 25 mars 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables du non respect de l'engagement pris par le maire à l'égard de la SCI Villard et ordonné une expertise aux fins de faire évaluer son préjudice et, d'autre part, condamnée à payer à la SCI Villard une indemnité de 5 000 euros et mis les frais de l'expertise à sa charge ;

Considérant que l'engagement de céder à la SCI Villard le chemin rural n° 12 bordant la propriété qu'elle se proposait d'acquérir de M. X, pris le 22 avril 1993 par le maire de Cabannes, qui ne disposait pas de la compétence à cet effet, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de CABANNES à l'égard de la SCI Villard ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix payé par la SCI Villard pour l'acquisition de l'immeuble que lui a vendu M. X ait été fixé sans tenir compte des nuisances dues à la fréquentation du CR 12 dont cette SCI connaissait l'existence et sur la cession ou la suppression duquel le vendeur ne pouvait s'engager ; que, par suite, le préjudice allégué par la SCI Villard, constitué, selon ses dires, par la moins-value apportée à l'immeuble dont s'agit du fait des nuisances liées à la fréquentation du chemin rural bordant la propriété, ne peut être réputé établi ; qu'il suit de là que la commune de CABANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de la moitié d'un tel préjudice, a ordonné une expertise aux fins de l'évaluer et l'a condamnée à payer à la SCI Villard une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la moitié de ces frais à la charge de chacune des parties ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de CABANNES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la SCI Villard les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de CABANNES ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements des 26 février 2002 et 25 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la SCI Villard est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise exposés en première instance sont mis, pour moitié, à la charge de la SCI Villard et, pour moitié, à la charge de la commune de CABANNES.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées tant par la commune de CABANNES que par la SCI Villard sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CABANNES et à la SCI Villard.

Nos 02MA00850, 03MA01299 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00850
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;02ma00850 ?
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