La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°03MA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 12 avril 2005, 03MA02402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville à Juvignac (34990), par Me Z..., avocat ;

La COMMUNE DE JUVIGNAC demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°9500419 du 15 octobre 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier 1°) l'a condamnée à verser à la Compagnie de gestion et d'étude thermale (CGET) la somme de 256.443,20 euros avec int

rêts à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE JUVIGNAC, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville à Juvignac (34990), par Me Z..., avocat ;

La COMMUNE DE JUVIGNAC demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°9500419 du 15 octobre 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier 1°) l'a condamnée à verser à la Compagnie de gestion et d'étude thermale (CGET) la somme de 256.443,20 euros avec intérêts à compter du 3 février 1995, capitalisés à la date du 29 septembre 2003, à titre d'indemnité de résiliation unilatérale du contrat de concession de l'équipement et d'exploitation de la source thermale de Fontcaude, 2°) a mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés à la somme de 4.502,78 euros ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 ,

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombier-Gras-Cretin-Becquevort, pour la commune de Juvignac, et les observations de Me Y... substituant Me A..., pour la Compagnie de gestion et d'étude thermale ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 également susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 23 novembre 2000 : « les dispositions antérieures à celle de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée auprès d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée auprès d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que la requête de la COMMUNE DE JUVIGNAC se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 février 1995, soit antérieurement à la publication du décret susvisé et du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable au présent litige : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;

Considérant que la situation d'insolvabilité et d'absence de réelle activité de la Compagnie de gestion et d'études thermales, au bénéfice de laquelle la commune requérante a été condamnée pour paiement d'une somme de 256 443,20 € par le Tribunal administratif de Montpellier, n'est pas sérieusement contestée en défense ; que, par suite, la COMMUNE DE JUVIGNAC établit que l'exécution du jugement entrepris risque de l'exposer à la perte définitive de ladite somme au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies par la Cour ; qu'elle est, par suite, fondée à demander le sursis à exécution dudit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n°03MA02401 présentée par la COMMUNE DE JUVIGNAC et tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 octobre 2003, il sera sursis à l'exécution de ce jugement .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JUVIGNAC et à la Compagnie de gestion et d'étude thermale.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général de l'Hérault.

3

N°03MA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02402
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-12;03ma02402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award