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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA02251


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée pour Mlle Marie-Noëlle X, élisant domicile ...), par Me Simoni ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0962 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1999 par lequel le recteur de l'Académie de Corse l'a mutée dans l'intérêt du service au lycée Fred Scamaroni, à compter du 1er septembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition

s statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 65 de la lo...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée pour Mlle Marie-Noëlle X, élisant domicile ...), par Me Simoni ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0962 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1999 par lequel le recteur de l'Académie de Corse l'a mutée dans l'intérêt du service au lycée Fred Scamaroni, à compter du 1er septembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui exerçait les fonctions de conseillère principale d'éducation au lycée professionnel Jean Nicoli de Bastia, fait appel du jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du recteur de l'Académie de Corse en date du 22 juillet 1999 la mutant, dans l'intérêt du service et dans les mêmes fonctions, au lycée professionnel Fred Scamaroni de Bastia, à compter du 1er septembre 1999 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur d'Académie de Corse à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si le recteur d'académie soutient que la demande, enregistrée le 28 septembre 1999, serait tardive au regard du délai de recours contentieux de deux mois, il ne produit pas l'accusé de réception de son envoi, composé d'une lettre d'accompagnement de l'arrêté en cause, qu'il a effectué en recommandé avec accusé de réception à l'adresse du logement de fonctions de l'intéressé au lycée Jean Nicoli et n'établit donc aucunement la date à laquelle l'arrêté en cause doit être regardé comme ayant été notifié à Mlle X ; qu'il suit de là que la tardiveté de la demande de première instance n'est pas établie et que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la demande de première instance que celle-ci se présentait comme une requête en excès de pouvoir dirigée contre l'arrêté en date du 22 juillet 1999 portant mutation d'office de Mlle X ; qu'une telle demande, qui développait des moyens de légalité interne et externe, devait nécessairement être interprêtée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la dite demande n'aurait pas comporté de conclusions ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 22 juillet 1999, qui a été pris sans demande de l'intéressée et en considération de la personne, a été prononcé sans que l'intéressée ait été préalablement mise à même de consulter l'ensemble de son dossier ; qu'il est, dès lors, intervenu en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires...Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. ... ;

Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier que, du fait de la mutation en cause, Mlle X a du quitter le logement de fonctions qu'elle occupait au lycée Jean Nicoli pour un nouveau logement de fonctions au lycée Fred Scamaroni ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ait concerné des fonctions identiques et des établissements situés dans la même ville, la mutation dont la requérante a fait l'objet, qui impliquait pour elle un déménagement, a comporté un changement de la situation de l'intéressée ; que, dès lors, par application de la disposition précitée, la dite mutation aurait du être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette dernière, réunie le 9 juillet 1999, si elle a été informée de la décision en préparation, n'a pas émis d'avis sur l'arrêté de mutation en cause ; qu'il suit de là que la procédure est également viciée de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté de mutation en cause ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du recteur de l'Académie de Corse en date du 22 juillet 1999 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

01MA02251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02251
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma02251 ?
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