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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA00910


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative appel de Marseille le 12 avril 2001, sous le n° 01MA000910 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT , des TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, La grande Arche, paroi Sud, à La défense Cedex (92005) ; le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Nicole Y la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture

, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces natu...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative appel de Marseille le 12 avril 2001, sous le n° 01MA000910 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT , des TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, La grande Arche, paroi Sud, à La défense Cedex (92005) ; le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Nicole Y la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes qui lui ont été réclamées ;

2°/ de remettre à sa charge les taxes en litige ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 octobre 2004 à Mme Nicole Y ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 ;

- le rapport de Mme. Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE , DU TOURISME ET DE LA MER relève régulièrement appel du jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Nicole Y la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes qui lui ont été réclamées, pour un montant de 104.264 F ;

Sur les conclusions présentées par LE MINISTRE DE L 'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT , DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne... La taxe est perçue au profit de la commune... ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ; qu'aux termes alors applicables de l'article 1723 quater du même code : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. ... En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification. II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'enfin aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux fais exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant que le recours du ministre a été notifié à Mme Y le 14 mai 2001 et que celle-ci n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2004 ; qu'elle est donc réputée, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours du ministre ;

Considérant que la villa acquise par Mme Y le 22 décembre 1992 a fait l'objet d'un permis de construire obtenu le 2 juin 1988, par l'ancien propriétaire puis d'un certificat de conformité, le 15 mai 1990 ; que le ministre soutient, en se fondant sur un procès verbal en date du 21 février 1995 dressé par un agent de la direction départementale d'équipement des Alpes-Maritimes, que Mme Y aurait réalisé postérieurement à l'acquisition de la propriété, des travaux sans aucun lien avec le permis initial, aboutissant à la création d'une surface hors oeuvre nette de 246,51 m² et que donc, la procédure contradictoire de redressement ne lui était pas applicable ; que Mme Y doit être regardée comme acquiesçant aux faits ainsi énoncés par le ministre et non contredits par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que les travaux ayant été réalisés sans autorisation, la procédure contradictoire de redressement, prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les autres moyens de la demande :

Considérant en premier lieu que l'application des dispositions sus énoncées n'est pas subordonnée à l'existence d'une condamnation pénale ; que dès lors Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'action publique engagée à son encontre ;

Considérant en second lieu que Mme Y soutient que les dispositions des articles 1723 quater II et 1836 du code général des impôts ne sont applicables qu'au constructeur, et qu'elle a acquis la villa d'un précédent propriétaire qui avait lui même obtenu un permis de construire et un certificat de conformité ; qu'il résulte cependant de l'instruction et des énonciations du procès verbal en date du 21 février 1995, que les travaux incriminés et ayant donné lieu aux taxes et amendes en litige résultent non pas de ceux initialement réalisés par le précédent propriétaire, autorisés et ayant donné lieu au certificat de conformité, mais des réalisations ultérieures avec notamment la réaffectation du sous-sol en logement, la transformation et la couverture de certaines pièces au rez-de-chaussée et la transformation en mezzanine du premier étage ; que dans ces conditions Mme Y n'est fondée à soutenir ni que l'action ne pouvait être dirigée contre elle, ni que les travaux irrégulièrement effectués étaient prescrits ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander la remise à la charge de Mme Y de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et les amendes fiscales qui lui avaient été réclamés pour un montant de 104.264 F ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 12 octobre 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La taxe locale d'équipement, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, la taxe pour les espaces naturels sensibles et les amendes fiscales y afférentes sont remises à la charge de Mme Nicole Y.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT , DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme Nicole Y.

N° 01MA00910 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00910
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma00910 ?
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