La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°00MA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 00MA02084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

15 septembre 2000, sous le n° 00MA02084, présentée pour la société SELAFA SUD CONSULTANTS, dont le siège est 2A boulevard de Louvain à Marseille (13008), par

Me DOMINICI ; la société SELAFA SUD CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803686 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre de perception émis le 29 septembre 1997 par le

directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône pour avoir pai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

15 septembre 2000, sous le n° 00MA02084, présentée pour la société SELAFA SUD CONSULTANTS, dont le siège est 2A boulevard de Louvain à Marseille (13008), par

Me DOMINICI ; la société SELAFA SUD CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803686 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre de perception émis le 29 septembre 1997 par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement d'une somme de 10.000 F ;

2°) d'annuler le titre de perception du 29 septembre 1997 ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-818 du 10 juillet 1987 et le décret 87-670 du 14 août 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Dominici pour la société SELAFA SUD CONSULTANTS ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-670 du 14 août 1987 relatif aux contrats de réinsertion en alternance applicables aux faits de l'espèce : L'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié pendant les horaires de travail, d'une formation dont la durée doit être au minimum de 300 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat.

Considérant que la société SELAFA SUD CONSULTANTS a signé avec l'Etat le

1er août 1988 une convention de formation concernant M. Christian X, embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de réinsertion en alternance en qualité de collaborateur en vue de l'acquisition d'une qualification de conseil juridique ; qu'en exécution de cette convention, la société a bénéficié d'une aide de l'Etat à hauteur de 10.000 F dont le remboursement lui est demandé par l'émission d'un ordre de reversement émis par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, au motif qu'elle n'a pas justifié de la réalité de la formation dispensée ;

Considérant que la société SELAFA SUD CONSULTANTS produit au dossier le bilan pédagogique de la formation qui comporte la signature de M. X et aux termes duquel il a bénéficié du 17 octobre 1988 au 29 septembre 1989 de quatre cents heures de formation professionnelle, à raison de dix heures par semaine en droit commercial, droit des sociétés, droit social et droit fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que cette formation lui a été dispensée par les deux associés de la société SELAFA SUD CONSULTANTS, tous les deux avocats et maîtres de conférence à l'Université, ce qui n'est pas contraire au décret du 14 août 1987 dont aucune des dispositions n'exige que la formation soit dispensée par un organisme particulier ou extérieur ; que M. X qui a changé d'emploi et qui n'est plus sous la dépendance économique de la société requérante atteste avoir suivi l'ensemble de la formation et en être satisfait ; que si l'administration soutient qu'elle a envoyé à la société une demande de justification sur la réalité de la formation le 23 janvier 1991 qui serait restée sans réponse, la société SELAFA SUD CONSULTANTS a toujours nié avoir reçu une telle demande dont l'existence n'est pas établie, à défaut pour l'administration de produire l'accusé de réception de cette demande ; qu'enfin, postérieurement au terme de la formation dont a bénéficié M. X, soit le 26 février 1990, la direction du travail et de l'emploi a adressé à la société requérante un imprimé dans lequel elle relate avoir reçu le dossier relatif au contrat de réinsertion dont s'agit et par lequel elle ne lui demande qu'un relevé d'identité bancaire pour compléter le dossier qui comprenait donc l'ensemble des documents requis ; qu'ainsi, la société SELAFA SUD CONSULTANTS apporte la preuve de la réalité de la formation dispensée à M. X, conformément aux dispositions du décret du 14 août 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 29 septembre 1997 par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et à demander l'annulation de ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Le titre de perception émis le 29 septembre 1997 par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SELAFA SUD CONSULTANTS, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02084
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DOMINICI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;00ma02084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award