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14/03/2005 | FRANCE | N°01MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 mars 2005, 01MA02152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001, sous le 01MA02152, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100442 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a supprimé l'astreinte provisoire à laquelle la société Ownmanor avait été condamnée par jugement du 20 décembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L

es parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001, sous le 01MA02152, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100442 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a supprimé l'astreinte provisoire à laquelle la société Ownmanor avait été condamnée par jugement du 20 décembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la société Ownmanor ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral : « … Le conseil d'administration ou le bureau peuvent prendre toute décision d'ester en justice et toute décision d'autoriser le président ou ses mandataires prévus à l'article 13 des statuts, d'ester en justice. » ; qu'en dépit de la fin de non recevoir opposée par la société Ownmanor et tirée du défaut de qualité pour agir en justice du président de l'association concernée, celui-ci n'a pas produit de décision du conseil d'administration ou du bureau l'autorisant à ester en justice ; que, dès lors, l'intervention de ladite association n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de Corse du Sud le 20 juillet 2001 ; que le ministre ayant interjeté appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2001, soit dans le délai de deux mois suivant cette notification, prévu à l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son recours doit être écartée ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle prévoit n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8 » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Considérant que la société Ownmanor a fait l'objet d'un procès verbal de contravention de grande voirie affirmé le 24 février 1998 ; que par jugement du 20 décembre 1999, confirmé en appel, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la société Ownmanor à remettre en état les lieux illégalement occupés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard, et a autorisé l'administration à faire exécuter la remise en l'état des lieux aux frais de la société ; que par le jugement attaqué du 12 juillet 2001, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du préfet de Corse du Sud tendant à la liquidation de l'astreinte à la somme de 159.500 F, au motif que le jugement du 20 décembre 1999 avait été exécuté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'un agent de la direction départementale de l'équipement qui s'est rendu sur les lieux le 22 février 2001, que les enrochements réalisés par la société Ownmanor n'avaient pas subi de modification depuis la visite du 17 août 2000 ; que ces énonciations ne sont utilement contredites ni par le constat d'huissier du 5 mars 2000 produit par la société, qui se borne à mentionner que la clôture nouvellement installée se situe désormais au-delà des enrochements en limite de propriété, ni par la facture proforma, au demeurant non datée, sur le coût d'une reprise d'enrochement en vue de la remise en état des lieux ; que, dans ces conditions, la société Ownmanor ne peut être regardée comme ayant exécuté le jugement du 20 décembre 1999 ; que le préfet de Corse du Sud est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le déféré présenté par le préfet de Corse du Sud au Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'il est constant que le jugement du 20 décembre 1999 a été notifié par voie administrative au gérant de la société Ownmanor le 10 février 2000 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que pendant la période ayant commencé de courir deux mois après cette notification, soit le 10 avril 2000, jusqu'à la date du constat de non-exécution susmentionné, le 22 février 2001, la société en cause n'a pas satisfait à l'obligation d'exécution dudit jugement qui lui incombait ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de Corse du Sud et de liquider l'astreinte prononcée à la somme de 24.315, 62 euros (159.500 F) ;

Sur les conclusions de la société Ownmanor :

Considérant que les conclusions de cette société tendant à la condamnation de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral au paiement d'une amende pour recours abusif, qui constitue un pouvoir propre du juge, ne sont en tout état de cause pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 juillet 2001 est annulé.

Article 3 : La société Ownmanor est condamnée à verser à l'Etat une somme de 24.315, 62 € (vingt quatre mille trois cent quinze euros et soixante deux centimes) soit 159.500 F (cent cinquante neuf mille cinq cent francs).

Article 4 : Les conclusions de la société Ownmanor sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ownmanor, à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée au préfet de Corse du Sud.

N° 01MA02152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02152
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-14;01ma02152 ?
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