Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000, sous le n° 00MA02030, présentée pour la société RICHIER, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 93-2874 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a retenu sa responsabilité dans des désordres ayant affecté en décembre 1992 le château d'eau de la gare de Cerbère et l'a condamnée à verser 33.077, 54 F à la SNCF ;
2°/ de dire que le dommage provient du mauvais entretien de l'ouvrage par la SNCF ;
3°/ à titre subsidiaire d'enjoindre à la SNCF la production de la facture de réparation ; de ramener l'indemnité à 50 % hors taxe du coût de la réparation effective ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise produit par la société RICHIER, dont les énonciations ne sont pas contredites par la SNCF, que la rupture de l'assemblage fermes-longerons du toit du réservoir d'eau de la gare de Cerbère, réalisé par cette société en 1986, ne provient pas des soudures mais du mauvais entretien, par la SNCF, de cet ouvrage, qui en l'absence de peinture et compte tenu de la proximité de la mer a été rapidement corrodé ; que cet élément est de nature à dégager la société RICHIER de toute responsabilité et en particulier de la garantie décennale, pour vice caché ; que la société RICHIER est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser la SNCF ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RICHIER, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02030 2